TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209089_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt d'une demande d'asile examinée en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que les autorités autrichiennes ont été saisies de la demande de reprise en charge dans les délais requis, conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni de ce qu'un accord de ces autorités est bien intervenu ; - il n'est pas établi que le préfet lui aurait remis, conformément à l'article 4 de ce même règlement, le guide dit " D ", celui relatif aux données traitées par le système Eurodac et celui relatif aux " empreintes digitales ", ce, dans le délai requis par ces dispositions, soit le jour de l'enregistrement de sa demande, et dans une langue qu'il comprend, ni qu'il aurait été informé de ce que le ministre de l'intérieur était responsable du traitement Eurodac, de ce que l'examen avait pour objet de déterminer le pays responsable de sa demande d'asile, de ce qu'il était obligé de s'y soumettre, de ce que le destinataire des données recueillies était le système central d'Eurodac et de ce qu'il pouvait avoir accès à celles-ci notamment aux fins de correction ou d'effacement, ainsi que le prévoit l'article 29 du même règlement ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure non conforme aux exigences fixées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le compte-rendu de l'entretien ne mentionne ni le nom de l'agent qui l'a mené, ni même ses initiales, de sorte que la qualité et les compétences de cet agent ne peuvent être vérifiées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard, d'une part, à l'instabilité régnant en Afghanistan, en particulier dans la province dont il est originaire, d'autre part, à la politique menée en Autriche à l'encontre des demandeurs d'asile et compte tenu, enfin, de la présence, en France, de son frère, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié en France. Le préfet de l'Essonne a produit, le 9 décembre 2022, un mémoire en communication de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lujien, représentant M. B, également présent et assisté de M. G, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en particulier, les troubles constatés dans sa région d'origine, et la présence en France de son frère, qui a obtenu le statut de réfugié. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant afghan né le 4 octobre 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Il s'est vu remettre, le 9 septembre 2022, une attestation de demande d'asile examinée dans le cadre de la procédure dite " D ". Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 25 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités autrichiennes ont accepté cette requête, le 30 septembre 2022, sur le fondement de l'article 18.1 (b) du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. A F, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement, " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de l'Essonne a obtenu, le 9 septembre 2022, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que M. B avait déposé une précédente demande d'asile en Autriche. Il ressort, d'autre part, de la copie de l'accusé de réception " Dublinet " comportant le numéro de référence du dossier de M. B que les autorités autrichiennes ont été saisies, le 16 septembre 2022, d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, soit dans le délai prescrit par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont accepté cette requête le 30 septembre 2022, soit dans le délai requis par les dispositions précitées de l'article 25 du même règlement. Le moyen tiré du non-respect de ces dispositions doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a bénéficié le 9 septembre 2022 d'un entretien individuel, s'est vu délivrer à cette occasion les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure D - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. B que les deux brochures lui ont été remises en langue pachtou, langue que le requérant ne conteste pas comprendre. Enfin, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile, avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ". 11. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui est inopérant, doit être écarté. 12. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que le guide du demandeur d'asile n'aurait pas été remis à l'intéressé ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information, dont la remise est prévue par les dispositions de l'article R. 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. B, dont la demande d'asile ne relève pas de la compétence des autorités françaises, ne peut utilement faire valoir que le guide du demandeur d'asile devait lui être remis. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 13. D'une part, aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 9 septembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel sont apposés la signature de M. B, le cachet de la préfecture et la signature du chef du bureau de l'asile, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève, en vertu du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, de la responsabilité d'un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. Si M. B fait état de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, l'Afghanistan, en raison de l'instabilité et de la violence régnant dans ce pays, notamment décrites par des rapports établis par diverses organisations non gouvernementales, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas mis en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, l'existence alléguée de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche n'étant pas avérée. Enfin, si M. B fait valoir que son frère bénéficierait, en France, du statut de réfugié, les documents qu'il produit ne justifient pas suffisamment de son lien de fraternité avec l'homme qu'il présente comme son frère. Il n'est pas davantage établi que cet homme, qu'il présente comme son frère, se serait vu reconnaître le statut de réfugié, la carte de séjour pluriannuelle délivré à cet homme, dont seul le recto est versé au dossier, n'étant accompagnée d'aucun document permettant d'établir que celui-ci se serait vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, à défaut du statut de réfugié comme allégué. Par suite, en l'état des pièces du dossier, il n'est pas établi que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013, ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209089
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TA786 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209089_20230106
Données disponibles
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