TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209089_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un vice de procédure, l'avis émis par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne revêtant pas un caractère collégial et n'ayant été pris au terme d'aucune délibération ;
- méconnaît le principe du contradictoire en ce que l'OFII n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soient communiqués son entier dossier, en vertu de l'article 1111-7 du code de la santé publique ainsi que les éléments, documents et informations ayant conduit le collège des médecins de l'OFII à conclure qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de l'OFII ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet, en fixant de manière automatique le délai de départ volontaire à un mois, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante de nationalité tunisienne, a sollicité le 18 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 19 août 2021. Cet avis, qui est signé par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi de la collégialité jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce. Par suite, l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardé comme ayant été pris au terme d'une délibération et présentant un caractère collégial.
3. D'autre part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'OFII de transmettre les documents sur lesquels il s'est fondé pour évaluer la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Ainsi, Mme C épouse B ne peut utilement soutenir que l'absence de transmission de ces éléments entache d'irrégularité l'avis de l'OFII.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par l'OFII serait irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de OFII du 19 août 2021.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
7. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du 19 août 2021 de l'OFII précité, qui a considéré que si l'état de santé de Mme C épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Mme C épouse B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait bénéficier en Tunisie d'une prise en charge appropriée à son état de santé. En outre, en se bornant à invoquer son incapacité, eu égard à son état de santé, à exercer une activité professionnelle qui lui procurerait des revenus et l'absence de couverture sociale en Tunisie des personnes en situation de précarité, la requérante, qui dispose de sa fratrie et de sa mère en Tunisie, n'établit ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge financière par le système tunisien de sécurité sociale, ni qu'elle ne pourrait y disposer des ressources éventuellement nécessaires. Enfin, si elle soutient que compte tenu des pénuries de médicaments en Tunisie, notamment d'insuline, elle n'est pas assurée d'obtenir les médicaments dont elle a besoin, elle se borne à citer des études et des articles de presse de portée générale. Dans ces conditions, Mme C épouse B ne conteste pas sérieusement l'avis de l'OFII du 19 août 2021 et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, Mme C épouse B ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n'aurait pas été saisie doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10. Mme C épouse B soutient être présente en France depuis janvier 2020, où résident également son époux et ses enfants majeurs. Toutefois, il est constant que ces derniers sont en situation irrégulière. En outre, elle ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où résident les membres de sa fratrie et sa mère. Enfin, eu égard aux éléments mentionnés au point 7, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier en Tunisie d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts en vue desquels la décision attaquée a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la requérante n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, le moyen invoqué par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, en conséquence, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la requérante n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen invoqué par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit, en conséquence, être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ".
16. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a ainsi pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse B ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours ou qu'elle ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. En outre, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas estimé nécessaire de prolonger, de sa propre initiative, au-delà de trente jours le délai de départ volontaire de la requérante, n'est pas de nature à révéler qu'il s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de ce délai de principe. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit doit être écarté.
18. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposé aux points 7 et 10, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis .
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2209089_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel