TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209090_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la Fondation Roguet a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois à compter de la date d'expiration de son congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre à la Fondation Roguet de la réintégrer dans son service dès la notification de l'ordonnance à intervenir et de régulariser sa situation administrative et financière ; 3°)de mettre à la charge de la Fondation Roguet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige prendra effet à compter du 2 juillet 2022, au terme de son congé de maladie ordinaire, et la privera alors de toute rémunération, la plaçant ainsi dans une situation particulièrement précaire et difficile dans la mesure où elle vit seule et supporte un certain nombre de charges, dont le remboursement d'un prêt immobilier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle ne lui a pas été notifiée ; o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle vise un avis de la commission administrative paritaire locale n°8 du 13 avril 2022, réunie en conseil de discipline, qui ne lui a pas été notifié ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ainsi que des droits de la défense et du principe du contradictoire, dès lors que la séance du conseil de discipline a débuté, notamment par l'audition d'un témoin, en dehors de sa présence et de celle de ses défendeurs, que le rapport de saisine du conseil de discipline rédigé par l'administration n'a pas été lu en séance, qu'elle n'a pas pu présenter d'observations orales pendant la première partie de la séance, qu'il n'a pas été donné lecture de l'avis du conseil de discipline à la fin de la séance et que cet avis ne lui a pas été notifié ; o les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; o la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la gravité des manquements invoqués. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la Fondation Roguet, représentée par Me Lesné, conclut : 1°)au rejet de la requête ; 2°)à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : o par les seules pièces qu'elle produit, Mme A n'établit ni qu'elle se trouverait effectivement privée de moyens d'existence, ni que son mari ne contribuerait plus aux charges du foyer ; o la requérante n'a pas perdu le bénéfice de sa rémunération depuis son placement en congé de maladie ordinaire et percevra une somme de 978,56 euros nets en juillet 2022 ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est parfaitement motivée ; o l'avis du conseil de discipline a été notifié à Mme A avec la décision d'exclusion temporaire de ses fonctions en date du 19 avril 2022 ; o l'absence de lecture du rapport de saisine du conseil de discipline, lors de la séance du 13 avril 2022, à la supposer établie, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie à l'encontre de la requérante ; o Mme A a pu faire valoir ses observations orales à l'ouverture de la séance du conseil de discipline ; o la matérialité des faits reprochés à la requérante est parfaitement établie ; o la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant six mois paraît proportionnée à la gravité des faits reprochés à Mme A et à leur caractère répétitif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209503, enregistrée le 24 juin 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juillet 2022 à 11 heures 00. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Lacoste, représentant Mme A, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ; - les observations de Me Lesné, représentant la Fondation Roguet. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2022 à 16h00, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Mme A, représentée par Me Lacoste, a produit un mémoire complémentaire le 6 juillet 2022 à 15h36. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce en qualité d'aide-soignante de classe normale au sein de la Fondation Roguet à Clichy (Hauts-de-Seine) depuis le 1er janvier 2010. Le 19 avril 2022, le directeur de cet établissement a pris une décision prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 15 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la Fondation Roguet a retiré la décision du 19 avril 2022 et a repris à son encontre une décision d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois à compter de la date d'expiration de son congé de maladie ordinaire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que le congé de maladie ordinaire de Mme A a pris fin le 1er juillet 2022 et que l'exécution de la décision contestée exclut temporairement l'intéressée de ses fonctions à compter de cette date pour une durée de six mois, avec suspension de sa rémunération pendant cette période. Une telle mesure prive donc la requérante de ressources financières, alors même qu'elle fait face à des charges incompressibles et qu'elle produit les relevés de ses deux comptes courants, dont le premier était créditeur de la somme de 327,64 euros au 7 juin 2022 et le second était débiteur de la somme de 331,74 euros au 10 juin 2022, ainsi que le relevé de son livret A, dont il apparaît qu'il était créditeur de la somme de 3,35 euros au 10 juin 2022. Dès lors, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. Si la Fondation Roguet soutient, d'une part, qu'il n'est pas établi que le mari de la requérante ne contribuerait plus aux charges du foyer et que, d'autre part, Mme A percevra la somme de 978,56 euros nets en juillet 2022, ces éléments ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à retirer à la situation son caractère d'urgence, d'autant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 978,56 euros susmentionnée correspond à une partie de la rémunération de Mme A au titre du mois de juillet 2022, laquelle ne devrait toutefois pas être perçue par l'intéressée en exécution de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A, tirés, d'une part, de ce que les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ont été méconnus, dès lors que la requérante soutient, sans être contestée, qu'elle n'a pas été mise à même d'assister à l'audition d'un témoin, en l'occurrence le directeur des soins de la Fondation Roguet, entendu par le conseil de discipline le 13 avril 2022 et, d'autre part, de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la Fondation Roguet a prononcé à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois à compter de la date d'expiration de son congé de maladie ordinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 8. En vertu des dispositions citées au point précédent, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision contestée, eu égard aux motifs retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la Fondation Roguet de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme A dans ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la Fondation Roguet et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fondation Roguet une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la Fondation Roguet a prononcé à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois à compter de la date d'expiration de son congé de maladie ordinaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint la Fondation Roguet de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme A dans ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La Fondation Roguet versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la Fondation Roguet sont rejetées. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Fondation Roguet. Fait, à Cergy, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209090
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209090_20220707
Données disponibles
- Texte intégral