TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209090_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'un vice de procédure, la composition de la commission du titre de séjour étant irrégulière ;
- est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas apprécié sa situation au regard des critères énoncés par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 21 mai 1986, a sollicité le 11 septembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un jugement n°1906225 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre la demande de M. A à l'avis de la commission du titre de séjour. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de M. A le 25 novembre 2021. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet a produit l'arrêté préfectoral n°2021-1848 du 15 juillet 2021 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la composition de la commission du titre de séjour serait irrégulière, de sorte que ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment relevé que M. A a déclaré être entré sur le territoire français le 5 juin 2007, est célibataire et sans enfant, dispose de la présence en France de son frère sans établir la nécessité de sa présence auprès de celui-ci, dispose également d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne peut justifier de son insertion professionnelle par la seule présentation d'une promesse d'embauche, a examiné la situation de M. A au regard des critères énoncés par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de " l'erreur de droit liée à la dénaturation de la demande du requérant " doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. D'une part, s'il est constant que M. A est présent en France de manière continue depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses parents résident en Inde et que si l'un de ses frères réside en France, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, M. A, qui se borne à se prévaloir de perspectives professionnelles et à produire une promesse d'embauche en date du 15 novembre 2021 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que vendeur et une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail en date du 24 novembre 2021, ne démontre pas qu'il dispose d'une insertion professionnelle stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. Eu égard aux circonstances propres à sa situation personnelle et familiale exposées au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit concernant le refus de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. Il en va de même s'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 décembre 2022
DTA_1906225_20221214TA9313 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209090_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2209090_20231013
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