TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209092_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; il réside habituellement en France depuis plus de 11 ans ; il souffre de rectocolite hémorragique nécessitant un suivi médical et un traitement ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son fils vit en France et il tente, par l'intermédiaire de l'UDAF d'exercer son droit de visite à son égard ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; -est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; -méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; La décision fixant le pays d'éloignement : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er avril 1966, déclare être entré en France pour la première fois en 2005, y avoir reconnu son fils à D le 16 avril 2007 et y résider de manière habituelle et continue depuis 2010. Il a obtenu à deux reprises un titre de séjour en qualité d'étranger malade et sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée en dernier lieu par arrêté du 9 octobre 2019. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 mars 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, le préfet a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Si M. A soutient qu'il justifie de dix années de résidence habituelle en France, il ne l'établit pas, en se bornant à produire pour l'essentiel des certificats médicaux, des attestations d'hospitalisation et de soins de kinésithérapie, des attestations d'ouverture de droits à l'aide médicale d'Etat et des avis d'imposition sur les revenus au titre des seules années 2014 à 2018, ou des relevés de livret A à la banque postale. Le préfet soutient au contraire, sans être contredit et de manière corroborée par les nombreux visas apposés sur le passeport de l'intéressé, que M. A a fait de fréquents allers et retours entre l'Algérie et la France et a notamment séjourné 6 mois en Algérie en 2017, deux mois en 2018 et 5 mois en 2019. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En dernier lieu, de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu son fils à D le 16 avril 2007 et a obtenu du juge aux affaires familiales du TGI de D par jugements des 29 juin 2007 et 27 juillet 2012 un droit de visite à l'égard de cet enfant dans un point rencontre. Toutefois, si le requérant justifie de ses démarches auprès de l'UDAF pour exercer effectivement ce droit de visite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entré en contact et aurait noué une relation avec son enfant, désormais majeur. Si M. A fait valoir qu'il est suivi médicalement à D pour une rectocolite hémorragique et des lombalgies chroniques invalidantes, le préfet de la Loire-Atlantique lui oppose qu'il n'a pas sollicité le séjour en raison de son état de santé et que le Pentasa, médicament prescrit pour le traitement de sa maladie intestinale chronique, est disponible en Algérie. Le requérant, qui soutient être hébergé dans une structure associative comportant des lits médicalisés, ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire national et n'établit pas y avoir noué de liens particulièrement intenses, anciens et stables. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches en Algérie, où le préfet soutient qu'il fait des séjours fréquents et prolongés. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. A n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 que l'illégalité du refus de séjour n'est pas établie. M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire. 8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, M. A ne justifie pas de dix années de résidence habituelle en France. Il n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire obstacle à son éloignement. 9. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Pour les motifs exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2209092_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel