TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209093_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour assurer l'exécution par le préfet de l'Essonne du jugement n° 2203953 du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. M. B A, qui indique dans sa requête présenter sa demande en " référé ", sollicite l'exécution par le préfet de l'Essonne du jugement n° 2203953 du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'ordonner des mesures en vue d'assurer l'exécution d'un jugement. Il en résulte que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 4. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, qu'il appartient à M. A d'adresser au tribunal une nouvelle demande d'exécution du jugement n° 2203953 du 15 juin 2022, sur le fondement des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et sans faire référence à la procédure de référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2209093_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel