TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209094_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2211174 du 29 novembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme B C. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 19 novembre 2022 et 23 novembre 2022 au tribunal administratif de Melun, Mme B C, représentée par Me Tranchant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision faisant interdiction de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait quant à ses conditions d'entrée sur le territoire français, à ses démarches à fin de régularisation de sa situation administrative et à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Tranchant, représentant Mme B C, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 10 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante malgache née le 18 décembre 1993, est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 novembre 2022 dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions figurant dans l'arrêté en litige, Mme C justifie, par la production d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 13 au 22 octobre 2017, être entrée en France de manière régulière et, par la production d'un courrier du 11 octobre 2021 adressé par son conseil à la préfète du Val-de-Marne, avoir sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour compte tenu de sa situation personnelle et dans l'attente de l'audience de jugement de l'affaire pénale dans laquelle elle était partie civile. Par ailleurs, si Mme C, qui justifie d'une ancienneté de séjour de cinq ans, était célibataire à la date d'intervention de l'arrêté en litige, elle justifie, par la production d'un bail, d'une adresse commune depuis le 1er juillet 2021 avec un ressortissant guinéen titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, ainsi que d'une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité établie le 18 novembre 2022 et enregistrée le 2 décembre 2022, postérieure à l'arrêté en litige mais de nature à corroborer l'effectivité de la vie commune menée antérieurement à cet arrêté. En outre, la requérante justifie d'une réelle intégration professionnelle, dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle rémunérée depuis le mois de mars 2020 et bénéficie de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, l'un en qualité d'aide à la personne conclu le 1er mars 2021 et l'autre en qualité d'agent de propreté conclu le 1er mars 2022, lui permettant de bénéficier d'un revenu mensuel d'environ 1 800 euros. Enfin, Mme C a été victime le 20 octobre 2019 d'un viol, dont l'auteur a fait l'objet d'une condamnation à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne du 8 avril 2022, la procédure d'indemnisation des préjudices dont la requérante a été victime étant toujours en cours à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulé. 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 7. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 17 novembre 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par Mme C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de Mme C dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209094_20230113