TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209094_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire eux-mêmes illégaux ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabaret, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer au moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté et soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. A n'étant pas present. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 M. A, ressortissant guinéen né le 12 août 1987, demande l'annulation des décisions en date du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3 En premier lieu, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli. 4 En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5 Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6 Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, qu'il a été entendu par les services de police le 25 novembre 2022. A cette occasion, M. A a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son entrée en France. Il doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. A supposer même qu'il n'ait pas été pleinement informé à la suite de son interpellation des différentes mesures susceptibles d'être prises par le préfet dans le cas d'un séjour irrégulier ou d'un maintien irrégulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A était en mesure de faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens des différentes décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 7 En dernier lieu, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. A le 25 novembre 2022 que le requérant a déclaré être arrivé en France en 2019. Il est célibataire et sans enfant à charge. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 29 ans. La durée du séjour de M. A sur le territoire français résulte de la procédure de demande d'asile suivie. Le requérant ne justifie pas de liens particuliers avec le territoire français. Le préfet du Nord a pris en compte ces éléments avant de prononcer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9 Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11 En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté 12 En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14 M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 16 En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 17 En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 18 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dès lors, M. A, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 20 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209094_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel