TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209095_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme A a présenté une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2209097, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Grolleau substituant Me Pierre, représentant Mme A, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 24 mai 1976 à Port Bouet (Côte d'Ivoire), titulaire de carte de séjour en qualité de conjoint de français, a déposé le 28 juillet 2020 une demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants, nés le 15 janvier 2008, le 25 décembre 2005 et le 15 avril 2004. Son dossier a été déclaré complet par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 avril 2021. Par une décision du 18 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif de la non-conformité de son logement. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209095
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2209095_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel