TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209095_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 16 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, la Régie départementale de transports des Bouches du Rhône , représentée par Me Bainvel, demande au tribunal, dans le dernier états de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise portant sur les désordres constatés à la suite de la conception -réalisation de la station GNV située entre Aubagne et Gémenos ; 2°) de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Tokheim service France, la société Horus, le bureau de contrôle Dekkra et la société AMBC contrôles ; 3°) de condamner in solidium, la société EMMG et son assureur, la société MMA, la société Unic architecture et la société SAS Arte, à verser les sommes relatives aux frais d'expertise ; 4°) de condamner les parties défenderesses à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en cas de panne du compresseur GNV le réseau de transport ne pourra plus être alimenté ce qui menace la continuité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, intervenantes volontaires en lieu et place de l'agence MMA situé à Salon de Provence, représentées par Me Reina, déclarent ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous toutes protestations et réserves, et demandent au juge des référés : 1°) de les appeler à la cause en lieu et place de l'agence MMA à Salon de Provence ; 2°) de modifier l'opération d'expertise ; 3°) de rejeter la demande de la régie des transports des Bouches-du-Rhône (RDT 13) relative aux frais d'expertise ; 4°) de rejeter la demande de la RDT 13 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'elles assurent la société EMMG. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la société Adrien Champsaur architecture et associés (Unic architecture), représentée par Me Magnan de Margerie, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à la société Tokheim Service France, à la société Horus EXP, à la société Dekra Industrial, et à la société AMBC Contrôles ; 2°) de rejeter la demande de la RDT 13 tendant à mettre à la charge des intervenants les charges et frais afférents à l'expertise ; 3°) de rejeter la demande de la RDT 13 sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la société BERIM, représentée par Me Taillan, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la société AMBC contrôles, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la société Entreprise Marignanaise de Maçonnerie Générale (EMMG), représentée par Me Mamelli, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'expertise de la RDT 13 en raison de son inutilité ; 2°) de rejeter les conclusions de la RDT 13 mettant à sa charge les frais d'expertise ; 3°) de condamner la RDT 13 à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas eu la charge de la maintenance des installations en cause et n'est donc pas responsable de ses désordres ; - la RDT 13 dispose de tous les éléments permettant d'identifier l'origine et la nature des dysfonctionnements. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, la société Tokheim Services France, représentée par Me Wambergue, formule ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés de compléter la mission d'expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône porte notamment sur les causes et origines, dysfonctionnements et désordres affectant la station GNV située entre Aubagne et Gémenos et les solutions techniques pour y remédier et ne s'apparente pas ainsi à une mission d'audit. Si la société EMMG conclut au rejet de la demande d'expertise au regard de l'intervention d'une entreprise tierce afin de procéder à des travaux de reprises cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à rendre inutile l'expertise sollicitée dès lors que la présente procédure ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal. Dès lors, la mesure sollicitée, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de la société Tokheim service France, de la société Horus EXP, de la société Dekra industrial, et de la société AMBC contrôles : 3. La société Adrien Champsaur architecture et associés demande la mise en cause des sociétés Tokheim Service France en qualité de sous-traitant de la société EMMG, de la société Horus EXP en qualité notamment de sous-traitant de la société BET Berim, de la société Dekra Industrial qui est intervenue à l'opération et dont le nom figure sur les comptes rendus de chantier et de la société AMBC Contrôles, en qualité de coordonnateur SPS. Cette demande, présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. De plus, si la société AMBC Contrôles demande sa mise hors de cause soutenant que sa mission de coordinateur SPS ne concernait pas le générateur GNV, il apparait que sa présence aux opérations d'expertise, qui ne préjuge pas au principal, présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions et de la mettre en cause aux opérations d'expertise. Sur l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances mutuelles au lieu et place de la société MMA : 4. Les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances mutuelles font valoir qu'elles sont les assureurs de la société EMMG, la société MMA à laquelle fait référence la RDT 13 étant simplement une agence locale. En conséquence, il y a lieu d'admettre les interventions volontaires des sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances mutuelles et de mettre hors de cause l'agence MMA. Sur les frais d'expertises : 5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour,() en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur les dépens et les frais d'expertise de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite les demandes présentées en ce sens par la Régie départementale de transports des Bouches du Rhône doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des parties, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la Régie départementale de transports des Bouches du Rhône et de la société EMMG présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention des sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances mutuelles sont admises. Article 2 : La société Tokheim Service France, la société Horus EXP, le bureau de contrôle Dekra Industrial et la société AMBC Contrôles sont mises en cause. Article 3 : L'agence MMA située à Salon de Provence est mise hors de cause. Article 4 : Monsieur C B, exerçant 25 rue St Suffren à Marseille (13006), est désigné pour procéder, en présence des parties à une expertise avec la mission suivante : 1°) de se rendre sur le site de la station d'avitaillement GNV situé au 304 rue du Dirigeable à Aubagne (13400) ; 2°) se faire remettre par les parties tous les documents utiles à sa mission ; entendre toutes les parties et tout sachant ; 3°) déterminer la date de réception des travaux ; 4°) analyser les prestations et travaux effectués par le groupement d'entreprise et les comparer avec les documents contractuels notamment les fiches de maintenance préventive et curatives de la station GNV ; 5°) déterminer les prestations et travaux effectués par l'ensemble des intervenants ; dire si des sociétés tierces sont intervenues sur les équipements de la station et préciser la nature et l'objet de chaque intervention ; 6°) décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la station GNV ; 7°) déterminer l'origine et les causes des désordres en précisant s'il résulte d'un défaut de conception - réalisation, d'un défaut ou d'un manquement dans la maintenance curative ou préventive ou dans l'exploitation de la station d'avitaillement GNV ou toutes autres causes ; en cas de causes multiples d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 8°) déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons éventuellement relevés, en évaluer le coût et la durée ; donner son avis sur les ouvrages ou les parties d'ouvrage sur lesquels devraient porter les réfections ; 9°) donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la Régie départementale de transports des Bouches du Rhône ainsi que sur les frais engagés pour y remédier ; chiffrer les préjudices qui sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés ; 10°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7: Le présent jugement sera notifié à la Régie départementale de transports des Bouches du Rhône, à la société EMMG, à la société MMA Iard, à l'agence MMA située à Salon de Provence, à la société Unic Architecture, à la société Berim, à la Société Arte SAS, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Tokheim Service France, à la société Horus Exp. à la société Dekra Industrial et à la société AMBC Contrôles et à M. B, expert, Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209095_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel