TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2209097_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Pollono, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 27 septembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française au Maroc a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans les 7 jours de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la séparation des conjoints, de ce que le recours en annulation ne sera pas examiné avant 8 à 10 mois, que son état de santé est très préoccupant et que la séparation est difficile pour tous les membres de la famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle procède au retrait irrégulier du visa qui avait été initialement délivré, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré d'une menace à l'ordre public est erroné ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B demande l'annulation de la décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 10 h 30, en présence de Mme Peigné, greffière d'audience : - le rapport de M. A de Baleine, juge des référés ; - les observations de Me Nève de Mévergnies, substituant Me Pollono, avocate de M. B ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né en 1974, était en dernier lieu titulaire d'une carte de résident valable du 13 février 2011 au 12 février 2021 qui lui avait été délivrée par le préfet de l'Oise. S'étant rendu au Maroc au mois de janvier 2021, il a, le 2 juillet 2021, sollicité de l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour. Un visa de type D, dit " de retour ", à une entrée et valable du 15 septembre au 14 décembre 2021 lui avait été délivré. Ce visa, qui n'a pas été utilisé par son bénéficiaire a, toutefois, été annulé et, le 27 septembre 2021, cette autorité a refusé la délivrance d'un visa à M. B. Cette décision a été frappée le 8 novembre 2021 d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lequel recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à laquelle s'est ensuite substituée une décision explicite de rejet du 3 mars 2022, dont M. B demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets. 4. Si le requérant soutient qu'il est urgent de faire droit à sa demande et pour lui de revenir en France, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il aurait accompli de quelconques diligences tendant au renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire jusqu'au 12 février 2021 et ce, que ce soit avant cette date ou, après sa venue au Maroc le 15 janvier 2021, avant l'échéance du 12 février 2021, alors que si, en principe, une carte de résident est renouvelable de plein droit, il appartient néanmoins à son titulaire d'en demander le renouvellement. En outre, alors qu'il était loisible à M. B de saisir le juge des référés dès après la saisine, le 8 novembre 2021, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il a, pour saisir ce juge au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, attendu que cette saisine ait donné lieu à une décision implicite de rejet, puis à une décision expresse du 3 mars 2022, puis attendu le 12 juillet 2022, près de 22 mois après le refus opposé par l'autorité consulaire à Rabat, ainsi qu'attendu près de deux mois après qu'il ait été statué, le 16 mai 2022, sur la demande d'aide juridictionnelle déposée le 14 mars 2022 en vue de frapper cette décision expresse d'un recours en annulation. De tels délais d'action, s'ils étaient ouverts au requérant, ne sont toutefois pas propres à concourir à une caractérisation de l'urgence. Si le requérant se prévaut également de son état de santé, il ne justifie toutefois pas qu'il ne pourrait bénéficier au Maroc d'une prise en charge médicale appropriée à cet état et les pièces qu'il présente sont propres à établir qu'il peut au Maroc en bénéficier et en bénéficie effectivement. Sa compagne, ressortissante française née en 1974 et résidant dans l'Oise, peut lui rendre visite au Maroc, comme l'illustre les cachets d'entrée au Maroc figurant sur son passeport, et il en va de même de leur fils, né en 2001 et de leur fille, née en 2003, tous deux majeurs. Le séjour prolongé de leur père au Maroc est sans incidence sur la poursuite de leurs études en France. Par ailleurs, il n'est pas justifié que ce séjour placerait la situation du foyer formé dans l'Oise par cette compagne et ces deux jeunes gens dans une situation matérielle ou économique difficile, alors que la compagne du requérant exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu régulier, qu'il ne ressort pas du dossier que M. B, avant son départ pour le Maroc en janvier 2021, aurait exercé habituellement une activité professionnelle en France après le mois d'août 2020 et que, le cas échéant et au besoin, il peut transférer des fonds à sa compagne, avec laquelle il détient en France un compte joint. Il n'est pas non plus justifié que sa compagne aurait été conduite à mettre fin à son emploi, alors que sont présentés la concernant des bulletins de salaire de mai et juin 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, appréciées concrètement et objectivement, les effets de la décision attaquée ne caractérisent pas une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Dès lors, M. B n'est pas fondée à demander cette suspension. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 2 août 2022. Le juge des référés, A. A DE BALEINELa greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2209097_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA