TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209098_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A, représentée par
Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2204081 rendue le 28 avril 2022 par le juge des référés enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires de nature à permettre à Mme A de déposer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant désormais cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'inexécution persistante par l'administration des mesures ordonnées par le juge des référés, en dépit de plusieurs relances de sa part, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinées à en assurer l'exécution.
3. Par une ordonnance n° 2204081 du 28 avril 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures
nécessaires de nature à permettre à Mme A de déposer, dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de ladite ordonnance, un titre de séjour sur le fondement des
dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2022 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'ordonnance
n° 2204081 du 28 avril 2022 de la juge des référés du Tribunal de céans de prendre les mesures nécessaires de nature à permettre à Mme A de déposer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un titre de séjour sur le fondement des
dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2209098_20220711
Données disponibles
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