TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209098_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 prolongeant la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet à la maison centrale d'Arles ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue et qu'en l'espèce, l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi, au regard des dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, que Mme D A, cheffe du pôle isolement disposait d'une délégation du ministre de la justice pour décider de la prolongation de son placement à l'isolement ; - faute de lui avoir communiqué une copie de son dossier contradictoire, préalablement à son placement à l'isolement, et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le Ministre a violé les droits de la défense ; si son dossier contradictoire fait mention qu'il n'aurait pas souhaité se faire assister par un avocat, il n'a pas rempli lui-même ce document ; - faute d'avoir ordonné la prolongation de son placement à l'isolement sans avoir recueilli préalablement l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, le Ministre a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - faute d'avoir ordonné la prolongation de son placement à l'isolement sans avoir disposé du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, le Ministre a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022 à 12 h 41, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, de nature à renverser la présomption d'urgence : - en premier lieu, le requérant est détenu en raison de trois peines d'emprisonnement dont notamment une condamnation à la réclusion criminelle pour des faits d'extorsion avec violences, viol avec torture ou acte de séquestration ou détention arbitraire et extorsion avec torture, les motifs des condamnations pouvant de manière légitime être pris en considération au regard des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire et le requérant a en outre un parcours émaillé d'incidents et de difficultés relationnelles avec d'autres détenus et, si aucun incident disciplinaire n'est à déplorer depuis son arrivée, un temps d'observation s'avère nécessaire selon l'avis du vice-président en charge de l'application des peines ; par ailleurs, le requérant a lui-même, à l'origine, sollicité son placement et son maintien à l'isolement ; le requérant manifeste également un comportement réfractaire à l'administration pénitentiaire et a menacé de prendre en otage et de tuer un personnel s'il n'était pas transféré dans les meilleurs délais ; la décision de prolongation à l'isolement s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement ; - en second lieu, ses conditions de détention au quartier d'isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments et le requérant n'a d'ailleurs contesté la décision en litige que le 2 novembre ; - s'agissant des moyens invoqués : - la décision en litige a été prise par Mme D A, directrice des services pénitentiaires, cheffe du pôle isolement qui a reçu compétence à cet effet par un arrêté du directeur général de l'administration pénitentiaire du 4 octobre 2022 régulièrement publié au journal officiel du 11 octobre 2022 ; - la procédure contradictoire a été suivie dès lors que le requérant a été informé le 6 octobre 2022 à 14 heures que le chef d'établissement envisageait de solliciter son maintien à l'isolement et que le requérant a expressément refusé d'être assisté d'un avocat lors de la procédure contradictoire ; à cet égard, si le document mentionne " refuse de signer " ainsi qu'il est demandé aux surveillants de le faire, rien ne permet de remettre en cause la bonne foi du surveillant ayant établi la notification de la proposition de prolongation ; le requérant a refusé de présenter ses observations orales et écrites lors de l'audience ; - le médecin a rendu un avis le 6 octobre 2022 et n'a formulé aucune contre-indication à la mesure d'isolement du requérant ; - le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rendu un rapport motivé en date du 11 octobre 2022 ; - la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur quant à la matérialité des faits étant précisé que le requérant bénéficie d'au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport s'il ne peut accéder aux activités organisées de manière collective ni participer aux offices religieux ; la prolongation du placement à l'isolement du requérant est le seul moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2209099 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 22 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Dan, greffière d'audience, en l'absence des parties. A l'issue de l'audience, en raison de la production tardive du mémoire en défense, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 novembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 9 novembre 1985, incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 29 septembre 2022, a fait l'objet à sa demande d'une mesure de placement à l'isolement le 8 février 2021, laquelle a été prolongée à son arrivée à la maison centrale d'Arles pour trois par une décision du 11 octobre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 11 octobre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 décembre2022, prise en cours d'instance, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".". 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. " 5. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 octobre 2022 prolongeant le placement du requérant à l'isolement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022. La Juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2209098_20221219
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