TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209098_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 juin et 10 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l'irrégularité de son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il manifeste un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 27 octobre 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2009. Il a été interpellé le 21 juin 2022 pour des faits de recel de vol de véhicule et conduite sans permis par les services de police de Gennevilliers. A l'issue de cette interpellation, par un arrêté en date du 22 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et ne permet pas ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté comporte des mentions erronées, notamment relatives à sa situation professionnelle et sa résidence habituelle, ces erreurs matérielles ne suffisent pas à elles-seules à établir que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/ 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 5. D'une part, si l'arrêté litigieux mentionne l'interpellation de M. A le 21 juin 2022 pour des faits de recel de vol de véhicule et de conduite sans permis, affaire du reste classée sans suite, il ressort des termes mêmes de la décision qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les seules dispositions du 1°) de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre pour la société VPO BAT depuis le 20 mars 2020, il ne produit aucun bulletin de salaire, ni de preuve d'affiliation à la sécurité sociale, qui permette de s'assurer qu'il dispose des ressources suffisantes au sens de l'article précité, M. A ne justifiant pas avoir a été titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, expiré depuis le 16 juin 2020. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant l'arrêté contesté. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir que sa femme, de nationalité roumaine et dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 26 mars 2022, ainsi que leur fille, née le 9 septembre 2020 à Stains, résident avec lui sur le territoire français. Il allègue également, sans l'établir, que ses parents sont également présents en France, la famille étant entrée ensemble sur le territoire en voiture, en 2009, selon ses déclarations. La continuité et l'intensité de la vie privée et familiale en France de l'intéressé n'apparaissent toutefois pas établies par des documents suffisamment nombreux et concordants. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté, par l'arrêté contesté, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, et pour les mêmes motifs, que le foyer de M. A pourrait sans difficulté se reconstituer dans son pays d'origine, dont est également originaire son épouse, en sorte que la continuité parentale et l'intérêt supérieur de leur fille C ne sauraient être regardés comme faisant l'objet d'une atteinte disproportionnée en raison de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209098
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2209098_20230104
Données disponibles
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