TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2209098_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 13 janvier 2023, Mme A, C B, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de huit jours ; 4°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces, enregistrées le 29 décembre 2022, ont été produites par le préfet du Nord. La clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2023 à 12h00 par une ordonnance du 13 janvier 2023. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante roumaine née le 14 janvier 2002 à Ineu (Roumanie) a fait l'objet, le 24 novembre 2022, d'un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans, dont elle demande, par la présente requête, l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /()/2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / ()/L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motivée par la circonstance que l'intéressée a été placée en garde à vue le 23 novembre 2022 pour des faits de vol en réunion suivis de violences et qu'elle est inscrite au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol et de vol aggravé, ce que Mme B conteste. Malgré la contestation de la requérante, le préfet du Nord n'a produit en défense aucune pièce de nature à établir la réalité des motifs ainsi retenus et, par suite, l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de circuler pendant deux ans sur ce même territoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord restitue, le cas échéant, à Mme B sa carte nationale d'identité ou tout document en tenant lieu. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ". Et aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Par application des dispositions citées au point précédent, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B, sans qu'il soit besoin, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, conseil de Mme B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord en date du 24 novembre 2022 obligeant Mme B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler pendant deux ans sur ce territoire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer, le cas échéant, à Mme B sa carte nationale d'identité ou tout document en tenant lieu dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Clément, conseil de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents ) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet du Nord et à Me Clément. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2209098_20230831
Données disponibles
- Texte intégral