TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209099_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 3 juillet 2022, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et de la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, ou de réexaminer sa situation dans le délai de 24 heures courant à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il a dû quitter son pays d'origine où sa vie était menacée ; - il n'a pas formellement sollicité l'asile en Autriche ; - il a passé peu de temps en Autriche où il craignait une agression par d'autres demandeurs d'asile ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un examen insuffisant de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'il ne maîtrise pas la législation française et ne parle pas le français ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 faute de mention du nom et de la qualité de l'agent qui l'a mené ; - la situation dans son pays a empiré depuis son départ ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit une relation amoureuse en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, - les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le signataire de la décision en litige est incompétente faute de bénéficier d'une délégation de signature et que les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ont été méconnues. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 18 juin 2000, a introduit une demande d'asile en France le 13 mai 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 31 mai 2022, a donné lieu à un accord explicite le 2 juin 2022. Par l'arrêté du 15 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Myriam Pratmarty, secrétaire administrative au bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par arrêté n°2022-016 du 10 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise notamment que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 13 mai 2022, mais que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait présenté une précédente demande d'asile auprès des autorités autrichiennes, lesquelles, saisies d'une demande de reprise en charge le 31 mai 2022, l'ont explicitement acceptée le 2 juin 2022. Par ailleurs, il mentionne que la demande de l'intéressé ne relève d'aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n°604/2013 et que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mentions que comporte l'arrêté sont donc suffisantes pour permettre au requérant de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, au regard des éléments énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de M. A. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, en faisant valoir sa méconnaissance de la langue et de la législation française, M. A doit être regardé comme soutenant qu'il a été privé d'informations suffisantes sur la procédure mise en œuvre en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 aux termes desquelles : "Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 13 mai 2022, en langue ourdou, comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant disposé de l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, et avoir été mis à même de comprendre la procédure engagée, alors même qu'il ne maîtrise ni la réglementation, ni la langue française. Par suite le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'une garantie doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 mai 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue ourdou mandaté par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. M. A a ainsi pu présenter aux services préfectoraux les observations qu'il estimait utiles à l'examen de sa situation. Il a indiqué, à ce titre, à l'issue de cet entretien, n'avoir plus aucune observation à formuler, ainsi qu'il ressort du résumé de cet entretien produit par le préfet des Hauts-de-Seine. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige, par ailleurs, que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la même convention " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En se bornant à alléguer qu'il entretient une relation amoureuse en France, le requérant n'établit pas avoir installé dans ce pays le centre de ses intérêts personnels et familiaux de sorte qu'il puisse être dérogé aux règles de transfert à ce titre. Il est constant qu'il est arrivé en France en mai 2022 pour y demander l'asile, en provenance d'Autriche où une première demande d'asile a été enregistrée. M. A n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni avoir de quelconques relations sociales ou familiales en France. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, en l'absence d'ingérence de l'autorité publique, la nécessité de cette mesure, au sens et pour l'application des stipulations précitées, n'a pas à être établie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 13. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En soutenant qu'il a dû quitter son pays en raison de l'insécurité et du manque de protection, M. A doit être regardé comme mettant en cause l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées pour déroger aux règles de transfert. Toutefois, il est constant que la décision de transfert a pour effet non d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, le Pakistan, mais de le transférer en Autriche. Par ailleurs, l'Autriche étant un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En tout état de cause, les allégations générales et impersonnelles du requérant quant à la situation au Pakistan ne permettent pas de justifier qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il en est de même de ses allégations quant à des craintes d'agression par d'autres demandeurs d'asile en Autriche, qui ne sont illustrées par aucun élément circonstancié. Il s'ensuit qu'en décidant de prononcer le transfert du requérant vers l'Autriche, et en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ou procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. D Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209099_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel