TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2209100_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 30 novembre 2022, 6 février 2023 et 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Nader, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à défaut, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12h00 par une ordonnance du 10 mars 2023. Des mémoires, enregistrés les 7 et 12 mai 2023, ont été présentés pour M. B, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les observations de Me Nader, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 janvier 1996 à Agadir (Maroc), est entré en France le 23 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en cette même qualité valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 puis d'un titre de séjour d'un an en cette même qualité valable jusqu'au 30 septembre 2022. Le 17 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté en litige, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 de ce code et en faisant état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de ses signalements et antécédents judiciaires, de sa situation familiale et de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen, tel qu'il est soulevé, doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 4 janvier 2022 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour temporaire à la date de la décision contestée et que de cette relation est née une enfant le 13 juillet 2022. Toutefois, cette union était pour le moins récente à la date de la décision attaquée et l'intéressé n'établit pas que cette relation ait débuté avant la fin de l'année 2021. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté qu'il a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour des faits de violences ayant entrainé une interruption temporaire de travail n'excédant pas huit jours commis à l'égard de sa compagne et a fait l'objet d'un rappel à loi pour des faits d'escroquerie commis les 5 janvier et 21 février 2021. Enfin, s'il était en situation régulière sur le territoire depuis 2017, ses titres de séjour, délivrés pour la poursuite de ses études, ne lui donnaient pas vocation à rester sur ce territoire. Par suite, malgré les perspectives professionnelles de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2209100_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel