TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2209100_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements PL Maître, représentée par me Reicheirt, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 et mises en recouvrement le 30 avril 2021 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de l'immeuble à usage de bureaux situé dans la commune de Rambervilliers et construit en 1989 ne peut pas être déterminée par application de la méthode comptable dans la mesure où cet immeuble est physiquement distinct des bâtiments industriels et ne comporte ni matériels ni outillages importants ; - la valeur locative de l'immeuble à usage d'atelier et de bureaux cadastré BB 144 situé dans la zone industrielle " Le Haut Fourneau " ne peut pas être déterminée en application de l'article 1518 B du code général des impôts dans la mesure où cet article n'est pas applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Etablissements PL Maître, qui exerce une activité de fabrication de structures métalliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a notifié des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) à ladite société au titre des années 2016 à 2018 du fait de l'actualisation de la valeur locative de bâtiments et terrains industriels. Par la présente requête, la SAS Etablissements PL Maître sollicite la décharge des cotisations supplémentaires de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 et mises en recouvrement le 30 avril 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la valeur locative de l'immeuble à usage de bureaux situé dans la commune de Rambervilliers et construit en 1989 : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () ". Aux termes de l'article 1494 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. () Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction ". Enfin, aux termes de l'article 324 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / () b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Etablissements PL Maître exerce une activité industrielle pour laquelle elle dispose de plusieurs bâtiments industriels. L'immeuble litigieux accueille les services administratifs, financiers et commerciaux de la société et concourt donc à la même exploitation. Par ailleurs, ledit immeuble est contiguë aux bâtiments industriels, celui-ci n'étant séparé de ces derniers que par une route. L'ensemble de ces bâtiments forment donc un même groupement topographique. Enfin, la circonstance que ledit bâtiment ne comporte aucun matériel ni outillage est sans incidence. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative dudit immeuble ne pouvait pas être déterminée par application de la méthode comptable dans la mesure où il ne s'agit pas d'un établissement industriel. En ce qui concerne l'immeuble à usage d'atelier et de bureaux cadastré BB 144 et situé dans la zone industrielle " Le Haut Fourneau " : 4. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (). / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ". Une cession de locaux nus, à l'exclusion des installations et outillages, ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts. 5. La société Etablissements PL Maître a acquis le 29 septembre 2015 un immeuble à usage d'atelier et de bureaux cadastré BB 144 et situé dans la zone industrielle " Le Haut Fourneau " d'une superficie de 17 000 mètres carrés. La société soutient, sans être contestée sur ce point par l'administration, qui se borne à faire valoir qu'eu égard à la nature de l'activité exercée il s'agit d'une cession d'établissement, que ledit bâtiment est un local nu. Dès lors, et dans la mesure où la nature de l'activité est sans incidence sur l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, la société Etablissements PL Maître est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative de l'immeuble cadastré BB 144 a été déterminée en application de l'article 1518 B du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements PL Maître est seulement fondée à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 et mises en recouvrement le 30 avril 2021 à concurrence des rehaussements relatifs à la revalorisation de la valeur locative de l'immeuble à usage d'atelier et de bureaux cadastré BB 144 et situé dans la zone industrielle " Le Haut Fourneau ". Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 à 2018 sont réduites à concurrence des rehaussements relatifs à la revalorisation de la valeur locative de l'immeuble à usage d'atelier et de bureaux cadastré BB 144 et situé dans la zone industrielle " Le Haut Fourneau ", tel que mentionné aux points 5 et 6 du présent jugement. Article 2 : La société Etablissements PL Maître est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 et celles qui résultent de l'article 1er du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Etablissements PL Maître en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Etablissements PL Maître et au directeur chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Aymard, premier conseiller, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. ToutainLa greffière,SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2209100_20250228
Données disponibles
- Texte intégral