TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209102_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à la justification de garanties de représentation suffisantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Delrieu, substituant Me Saligari, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant philippin né le 8 décembre 1995, est entré sur le territoire français au mois de janvier 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit de façon suffisamment probante résider en France depuis le mois de janvier 2020, soit près de trois ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il justifie de la présence en France de sa mère et d'une cousine, titulaires d'un titre de séjour pluriannuel, d'une tante, titulaire d'une carte de résident, et d'un cousin, de nationalité française. Il justifie également de l'exercice depuis plus de deux ans d'une activité d'emploi familial, notamment de garde d'enfant, auprès de plusieurs employeurs particuliers, lui permettant ainsi de subvenir à ses besoins, l'intéressé étant par ailleurs hébergé au domicile de sa mère. En outre, M. B a suivi, au cours des mois de juin et juillet 2021, une formation de trente-cinq heures afin d'améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel. Enfin, il est constant que M. B n'est pas connu des services de police pour des troubles à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux efforts accomplis par l'intéressé en vue d'assurer son insertion professionnelle et sociale, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulé. 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 7. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 1er décembre 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209102_20230113
Données disponibles
- Texte intégral