TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209102_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Gerbe, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 600 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 février 2020 et que l'ordonnance du tribunal du 19 janvier 2021 enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécutée ;
- il subit un préjudice dès lors qu'il est dépourvu de logement et est hébergé par un particiulier.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 février 2020, reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé par un particulier. Aucune proposition de logement n'a été faite à M. B dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par un courrier du 24 mars 2022 reçu le 28 mars suivant, M. B a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 février 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 12 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 600 euros qu'il demande, tous intérêts confondus au jour du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gerbe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée
C. ALa greffière
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2209102_20230517
Données disponibles
- Texte intégral