TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2209102_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A... B..., représenté en dernier lieu par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; - il est disproportionné ; - il justifie de garanties de représentation suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 4 mars 1987, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français, le 11 mai 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de six mois dans la commune du Mans. 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». 4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par M. B..., qu’il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise le 12 mai 2022 la décision contestée. Il n’allègue pas davantage qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, l’assignation à résidence litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 12 mai 2022 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.... 8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet le 11 mai 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. En outre, l’intéressé, qui ne possède aucun document de voyage, est dans l’impossibilité de regagner son pays ou de se rendre dans un autre pays. Dès lors, il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la circonstance que le requérant présente des garanties de représentation est par elle-même sans incidence alors que l’assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l’étranger concerné présente précisément des garanties de représentation. Le requérant ne fait par ailleurs état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation de se présenter chaque semaine les lundi, mercredi et vendredi au sein du commissariat central du Mans, ville dans laquelle il réside, le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, soit dans un délai de six mois, ni n’invoque l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Il n’établit pas que cette obligation ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les obligations de pointage faites à M. B... sont disproportionnées doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2209102_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel