TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209103_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a assigné à résidence ; 2°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'une erreur de droit en violation des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la seule circonstance qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français ne saurait justifier à elle seule son assignation à résidence ; - a été prise sur le fondement de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est illégal car les atteintes portées à la liberté d'aller et venir de l'étranger par cette disposition ne sont pas autorisées par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ordonne des restrictions disproportionnées ; - porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - M. B, non représenté, qui indique être prêt à quitter le territoire ; - et Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h06. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien et/ou tunisienne, né le 9 juillet 1982 à Mansura (République arabe d'Égypte) fait l'objet d'un arrêté daté du 25 février 2022 du ministre de l'intérieur portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français en application de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. () ". Selon l'article L. 732-3 de ce code " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même (Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 438833, B). 3. En premier lieu, si M. B soutient que l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal dès lors que les mesures qu'il prescrit n'ont pas été autorisées par l'article L. 732-1 du même code, ces mesures sont prises pour l'applications de l'article L. 733-1 de ce code qui concernent les mesures applicables aux étrangers à assignés à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé fait l'objet d'une d'interdiction administrative du territoire français prise à son encontre par le ministère de l'intérieur en date du 25 février 2022, que son comportement constitue une menace grave à l'ordre public dès lors que, radicalisé, sa présence constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France et qu'enfin elle peut l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient que l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement n'est pas justifiée par la préfète du Val-de-Marne, il n'apporte aucun élément en sens contraire et aucun élément nouveau, constituant un motif faisant obstacle à son éloignement, n'est intervenu depuis que la décision précitée du ministre de l'intérieur a acquis un caractère exécutoire. En outre, la durée maximale de 45 jours prévue par les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'applique, sauf décision expresse en sens contraire de l'administration, de plein droit à une mesure d'assignation à résidence prise sur ce fondement. En particulier, cette assignation à résidence ne saurait continuer à s'appliquer au-delà du délai maximal fixé par l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être regardée comme ayant été prise pour une durée illimitée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit pour ne pas justifier de l'existence des perspectives raisonnables d'éloignement doit être écarté. En outre, à supposer le moyen soulevé, la décision est suffisamment motivée. 5. En dernier lieu, Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Val-de-Marne, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de ce département, qu'il devra se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 9 heures et 17 heures, au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges et qu'il devra être présent sur son lieu de résidence tous les jours de 21 heures à 7 heures. M. B soutient que les mesures ordonnées par la préfète portent une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir et ordonnent des restrictions disproportionnées. En l'espèce, l'intéressé soutient avoir besoin de temps pour aller travailler au motif qu'il doit payer une assurance automobile et un loyer et avoir des gens à faire manger. Toutefois, ces considérations ne sont pas suffisamment étayées pour justifier une disproportion eu égard aux motifs pour lesquels il est assigné à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, la décision portant modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique susvisé n'a pas porté à la liberté d'aller et venir de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme ordonnant des restrictions disproportionnées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les seuls moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation de l'État aux entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2209103_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel