TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209103_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Itoua, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'une présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans, qu'elle y a installé le centre de ses intérêts personnels et professionnels, et qu'elle a travaillé pendant la période de pandémie du covid-19 ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il retient qu'elle ne résidait pas en France en 2017 et 2018 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante ivoirienne née le 2 juillet 1970, Mme C A déclare être entrée en France en décembre 2010. Le 14 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande notamment l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme A soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, elle résidait en France en 2017 et 2018. Au soutien de cette allégation, elle produit des relevés bancaires mentionnant des retraits et achats effectués en France, ainsi qu'un acte de biologie médicale et des courriers qui lui ont été adressés pendant les années considérées. Toutefois, il ressort tant des termes de la décision attaquée que des pièces produites en défense que, d'une part, le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 janvier 2017 délégant à un tiers habitant en France l'autorité parentale de Mme A sur sa fille alors mineure précise que l'intéressée résidait en Côte d'Ivoire et, d'autre part, que sa fille devenue majeure a déclaré le 31 mai 2018, lors de sa première demande de titre de séjour, que ses deux parents résidaient en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2010, qu'elle y a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux, et qu'elle exerce une activité professionnelle depuis septembre 2019. Toutefois, comme exposé au point n°2, la requérante ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire français depuis 2010. En tout état de cause, la durée d'un séjour en France ne constitue pas, en elle-même, une circonstance exceptionnelle ou un motif humanitaire. En outre, Mme A n'apporte pas de précisions sur les liens privés et familiaux qu'elle posséderait en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait des relations avec sa fille majeure qui y réside régulièrement. De même, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au moins et où réside notamment sa mère. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, Mme A produit un contrat de travail signé en septembre 2019 pour un emploi de garde d'enfant à domicile, cinq bulletins de salaire au titre de l'année 2020, un au titre de l'année 2021 et cinq au titre de l'année 2022. Ainsi, la requérante ne justifie pas d'une ancienneté suffisante dans cet emploi occupé de façon intermittente. Au surplus, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis, le 1er mars 2022, un avis défavorable sur la demande de Mme A au motif que le montant horaire de rémunération de son emploi est inférieur au montant minimal équivalent au SMIC. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation et sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que Mme A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2209103_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel