TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209105_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable à son édiction de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant indien né le 23 août 1984, déclare être entré sur le territoire français en 2011, démuni de tout visa. Par une demande en date du 30 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 3. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en mars 2011, à l'âge de vingt-sept ans, produit pour les années 2011 à 2022 de nombreuses pièces et particulièrement des ordonnances médicales, des feuilles d'analyses médicales, des décisions d'admission à l'aide médicale de l'État, des courriers de l'administration fiscale, des extraits de compte bancaire faisant état d'opérations sur son compte. Toutes ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise, attestent de sa présence sur le territoire français pour chaque année depuis au moins juin 2011. En effet, si le préfet du Val-d'Oise met en cause la continuité de la présence de l'intéressé sur le territoire en 2012 et 2013, les pièces produites au dossier, notamment les ordonnances médicales, dont 13 réparties tout au long de l'année 2013, et autres preuves de soins, par exemple le compte-rendu d'une hospitalisation en mars 2012, ne permettent pas de corroborer cette appréciation. M. A établit bien avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour. Par suite, le préfet du Val-d'Oise aurait dû, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, cette décision, qui est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule pour vice de procédure la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour mais implique seulement que ce préfet, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209105
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2209105_20230104