TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209106_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 21 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme B un visa d'établissement en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, s'est mariée le 30 septembre 2021 à Ghazaouet (Algérie) avec M. D C, ressortissant français. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté sa demande le 27 janvier 2022. Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre de la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 21 mars 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 mai 2022 du silence de la commission, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 7 et la mention " Votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ". 4. Afin d'établir que le mariage de M. C avec Mme B est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait notamment valoir que les intéressés n'apportent pas d'éléments permettant de démontrer la réalité de leur rencontre alléguée dès lors que, outre la copie du passeport de M. C indiquant que celui-ci s'est rendu en Algérie en août 2019, aucun élément antérieur à la date dudit mariage n'a été versé au dossier. Toutefois, alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux du mariage incombe à l'administration, qui ne peut ainsi se fonder uniquement sur l'absence de preuve par les intéressés de la sincérité de leur union, les requérants produisent des attestations de proches, lesquelles concordent quant à la nature de la relation qui les unit, des photographies les montrant ensemble ainsi que des extraits de conversation sur une messagerie privée. De même, la circonstance qu'aucune preuve de vie commune entre 2019 et 2021 n'aurait été versée au dossier, ne permet pas de conclure au caractère frauduleux de leur union alors, au demeurant, qu'il est établi que M. C s'est rendu à différentes reprises en Algérie pour rendre visite à son épouse. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux dudit mariage. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa d'établissement sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa d'établissement sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme B la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. E La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209106_20230411
Données disponibles
- Texte intégral