TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209109_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Lima (Pérou) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante péruvienne, née le 5 octobre 1950, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Lima (Pérou) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de sa fille, Mme D B, de nationalité française. Par une décision du 14 janvier 2022, l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 mai 2022, dont Mme B A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les revenus de Mme B A sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat." ". 4. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, et dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour est de s'installer durablement en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants pour faire face personnellement aux frais de toute nature qu'entraîne un long séjour en France, ni comme étant à la charge de son descendant de nationalité française, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B A produit une " déclaration devant notaire " selon laquelle elle ne perçoit " aucun salaire dès lors qu'elle est sans emploi, et elle vit avec sa fille handicapée au Pérou ", " elle est soutenue financièrement par sa fille résidant en France ", et que cette dernière, Mme D B, de nationalité française, lui a versé en 2021 et 2022 une somme correspondant à environ 100 euros mensuels, l'intéressée, ancienne fonctionnaire au sein du ministère de la Justice péruvien ayant déjà obtenu des visas d'entrée en France, ne justifie ni ne percevoir aucun revenu ou pension de retraite ni qu'elle vivrait dans une situation d'indigence, ni que sa fille pourvoirait régulièrement à ses besoins. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. 6. En second lieu, et d'une part, Mme B A ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, disposer des ressources suffisantes lui permettant de financer un séjour de longue durée en France. D'autre part, si elle produit une attestation établie le 21 septembre 2022 par sa fille et sa compagne, selon laquelle celles-ci s'engagent sur l'honneur à la prendre en charge, ni ce document, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, ni les avis d'imposition sur le revenus de ces dernières, mentionnant un revenu fiscal de référence d'un peu plus de 28 000 euros pour 2021 et de plus de 26 000 euros pour 2022, correspondant à un revenu mensuel pour le couple de 2362 euros, ne permettent d'établir que la fille de la requérante et sa compagne disposent des ressources nécessaires pour financer son séjour en France. Dans ces conditions, en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans le cadre d'un séjour de longue durée, la commission n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BRIAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2209109_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel