TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2209109_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril et 18 novembre 2022 et le 22 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Doucet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, assorties des intérêts, majorations et amendes qui leur ont été assignées, au titre des années 2007 à 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -L'administration ne pouvait les imposer au titre des années 2013 et 2014 à raison d'avoirs détenus sur des comptes bancaires qu'ils ont progressivement clôturés au plus tard en 2012 ; -Les montants des revenus des avoirs retenus par l'administration au titre de 2011 et de 2012 sont excessifs, supérieurs à ceux qu'ils ont perçus ; -Les sanctions fiscales ne peuvent être cumulées avec la condamnation pénale dont M. B a fait l'objet au regard de l'article 4 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne des droits de l'homme, les réserves émises par la France à cet égard n'étant pas valides, d'une part et au regard de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'autre ; -Ce cumul méconnaît en l'espèce le principe de proportionnalité protégé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dès lors que la sanction prononcée au titre du blanchiment de fraude fiscale doit être prise en compte ; -la majoration de 10% indiquée sur les mises en demeure de payer n'est pas motivée, alors que le sursis de paiement prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales aurait été valablement demandé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022, 27 janvier et 21 mars 2023, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n° 7 à cette convention ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Dauly, substituant Me Doucet, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droits et pénalités, selon la procédure de taxation d'office définie par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales sur le fondement de l'article 151 du code général des impôts au titre des années 2007 à 2014 et se sont vu infliger les amendes prévues par l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012 à 2015 à raison des avoirs non déclarés détenus sur des comptes ouverts à l'étranger, dans les livres de la banque HSBC Private Bank de Genève. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article 151 du code général des impôts : " Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ". Aux termes de l'article L.193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 3. Les requérants ne contestent pas que M. B détenait les avoirs en cause au cours de la période entre novembre 2005 et février 2007 sur quatre comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC Private Bank de Genève. 4. D'une part, en justifiant avoir procédé à la clôture de ces comptes au plus tard en 2012, sans toutefois apporter aucune précision sur le devenir de ces avoirs, ainsi que l'oppose l'administration, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe en application des dispositions précitées de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de ce qu'ils n'auraient tiré aucun revenu de ces derniers à compter de 2013. Le moyen ne peut, par conséquent, qu'être écarté. 5. D'autre part, si les requérants contestent les montants des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre de 2011 et 2012 en invoquant des relevés bancaires concernant un compte 2131340 Ambrella Partners SA dont il ressortirait que les revenus des avoirs perçus seraient inférieurs aux montants retenus par l'administration, ils ne contestent pas sérieusement que, comme le fait valoir celle-ci, la référence du compte relatif au relevé produit ne correspond à aucun des comptes sur lesquels elle a fondé les rehaussements en litige. Le moyen, qui est inopérant, ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En second lieu, les requérants contestent le cumul des sanctions fiscales avec la condamnation pénale dont M. B a fait l'objet, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2017. 7. D'une part, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux litigieux ne constituant pas des sanctions, M. et Mme B ne sauraient utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions la violation des règles relatives à un tel cumul. 8. D'autre part, en ce qui concerne les majorations et amendes en litige, la règle " non bis in idem ", telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ", ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, de telles réserves définissant la portée de l'engagement que l'Etat a entendu souscrire et n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la validité. Par ailleurs, ils ne sauraient invoquer utilement l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'aux termes de son article 51, ses dispositions s'appliquent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne et non aux situations seulement régies, comme en l'espèce, par le droit interne. Par suite, ne peut qu'être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu ces stipulations et dispositions en majorant les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. et Mme B de la pénalité de 40% prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts et en leur infligeant l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts, alors qu'une peine d'amende a été infligée à M. B par le juge répressif. 9. De troisième part, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux. Le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. 10. Selon l'administration, ce dernier montant, s'élevant à 1 million d'euros au titre de la fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, ne serait pas, en l'espèce, dépassé par le montant global des sanctions prononcées, la somme des sanctions prononcées par le juge pénal et des pénalités fiscales se limitant à 367 919 euros. Les requérants contestent cette appréciation en soutenant qu'il conviendrait d'y inclure la peine complémentaire de confiscation des sommes saisies sur le compte Antarius Avenir Patirimoine, dont il résulte de l'instruction qu'elle a été appliquée par le juge pénal en répression des faits de blanchiment de fraude fiscale. Toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale ne peuvent être regardés comme constitutifs des mêmes faits au sens et pour l'application du principe énoncé au point précédent du présent jugement. En effet, les déclarations de culpabilité des chefs de fraude fiscale et de blanchiment sont fondées sur des faits dissociables, la première infraction étant constituée par l'absence de référence dans les déclarations faites par le prévenu à l'administration fiscale des avoirs placés sur les comptes détenus auprès de la banque suisse, ouverts au nom de sociétés écran, ainsi que des revenus tirés de ces avoirs, tandis que la seconde est caractérisée par des opérations successives de dissimulation du produit de cette fraude, réalisées au travers de l'ouverture et du fonctionnement de ces comptes. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité ne peut, par conséquent, qu'être écarté. Sur les conclusions relatives à la majoration de 10% indiquée sur les mises en demeure de payer: 11. Si M. et Mme B contestent la majoration de 10% indiquée sur les mises en demeure de payer, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient présenté une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques conformément aux articles R.281-1 et R.281-4 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que la fin de non recevoir opposée par l'administration doit être accueillie et leurs conclusions rejetées comme irrecevables. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2209109_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel