TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209109_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2022, le 10 juillet 2023, le 5 septembre 2023 et le 19 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Lysécurité, représentée par Me de Castelbajac et Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre la décision du 27 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord lui a infligé un avertissement et une amende de 1 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors, d'une part, que le manquement tiré de l'absence de déclaration de son changement de présidence n'est pas visé dans le compte rendu final de contrôle de l'entreprise du 30 novembre 2021, d'autre part, que l'administration a retenu le manquement tiré de l'entretien de relations commerciales fondées sur des prix de prestations anormalement bas sans que le compte rendu final de contrôle de l'entreprise du 30 novembre 2021 ne mentionne que ses sociétés sous-traitantes ne respecteraient pas leurs obligations légales, notamment sociales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration a retenu le manquement tiré du défaut de vérification de la capacité à exercer de sous-traitants alors même que ces sous-traitants avaient capacité à exercer à la date de conclusions du contrat de sous-traitance du 16 décembre 2020, au motif que le contrat du 16 décembre 2020 est un contrat cadre, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure ne distinguent pas les contrats cadre des contrats d'application, d'autre part, que ces même dispositions ne prévoient de vérification de la capacité à exercer du sous-traitant qu'avant la conclusion du contrat de sous-traitance ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le contrat du 16 décembre 2020 n'est pas un contrat cadre nécessitant la conclusion de contrats d'application ; - elle est allée au-delà de ce que prévoit la loi en instaurant un contrôle trimestriel des autorisations d'exercer ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure dès lors, d'une part, que seul le non-respect des obligations légales permet de caractériser un manquement à la règle posée par ces dispositions, d'autre part, elle et ses sous-traitants répondent à leurs obligations légales ; - elle ne propose pas des prestations à des prix anormalement bas, notamment dès lors qu'ils ne sont pas inférieurs au prix de revient, qu'elle a réalisé un bénéfice en 2020 et 2021 et qu'elle a obtenu, respectivement, l'attribution des cotations " très satisfaisante " et " très satisfaisantes ++ " au titre de ces deux années par la Banque de France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses sociétés sous-traitantes ont bien la capacité de répondre à leurs obligations fiscales et sociales, l'estimation du coût de revient d'un agent par le SNES n'étant pas un indicatif pertinent pour apprécier si le prix proposé est anormalement bas ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a informé oralement le CNAPS de son changement de présidence ; - le manquement tiré de l'absence des mentions obligatoires de la plaquette publicitaire n'est pas caractérisé dès lors que si elle avait, dans un premier temps, transmis une version erronée de sa plaquette commerciale, elle a ensuite envoyé des photos de sa plaquette physique faisant figurer les mentions obligatoires ; - la sanction est disproportionnée dès lors notamment qu'il n'a pas été tenu compte des régularisations opérées en cours de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société par actions simplifiée (SAS) Lysécurité ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - et les observations de Me Khiter et Me de Castelbajac, représentants la société Lysécurité. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Lysécurité a fait l'objet d'un contrôle le 5 octobre 2021, consistant notamment en une visite du site de la régie de production d'eau Sourceo dont la sécurité était assurée par la société Lysécurité puis en un contrôle sur pièces réalisé au sein des locaux de la délégation territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 27 mai 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord du CNAPS a infligé à la société Lysécurité un avertissement et une amende de 1 000 euros. La société a formé un recours le 28 juillet 2022, rejeté implicitement par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS le 28 septembre 2022. La société Lysécurité demande au tribunal l'annulation de cette seconde décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 novembre 2022, la société requérante a demandé à l'administration la communication des motifs de la décision implicite du 28 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a statué sur son recours administratif préalable obligatoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, formé à l'encontre la décision du 27 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CNAC) Nord lui a infligé un avertissement et une amende de 1 000 euros. La CNAC du CNAPS n'a répondu à cette demande que le 20 décembre 2022, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 28 septembre 2022 est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 28 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours de la société Lysécurité contre la décision du 27 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CNAC) Nord lui a infligé un avertissement et une amende de 1 000 euros doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 28 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours de la société Lysécurité contre la décision du 27 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord lui a infligé un avertissement et une amende de 1 000 euros est annulée. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) versera à la société Lysécurité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Lysécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 décembre 2022
DTA_2209109_20221208TA5929 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209109_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209109_20241129