TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209110_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2022 et 29 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) ne lui ayant pas été communiqué, ne lui permettant pas de vérifier l'identité de son auteur ni celle du médecin ayant rédigé le rapport, ni encore de contrôler que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Victor, substituant Me Camus, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1980, est entrée en France le 30 juillet 2016, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet, le 5 février 2019, d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Le 3 décembre 2021, elle a sollicité du préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 6 avril 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". De plus, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Le préfet des Yvelines produit l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. 5. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de trois médecins du service médical de l'OFII a été rendu le 16 mars 2022 par les trois praticiens, docteurs en médecine, que mentionne cet avis et sur le rapport d'un autre médecin. Cet avis comporte les mentions " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée, son caractère collégial. Il est par ailleurs établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'était pas au nombre des trois médecins formant ce collège. 6. D'autre part, les signatures des médecins membres du collège figurant sur l'avis sont des fac-similés des signatures manuscrites des intéressés, ne constituant pas des signatures électroniques et ne relevant, de ce fait, ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du règlement n° 910/2014 du parlement et du conseil du 23 juillet 2014, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil non plus que de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017. La requérante, en se bornant à faire valoir que ces signatures sont illisibles, ne fait état d'aucune circonstance qui lui permettrait utilement de remettre en cause leur validité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication par l'OFII de l'ensemble des éléments relatifs à la procédure d'édiction de l'avis, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du 16 mars 2022 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 mars 2022, selon lequel l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. Si la requérante soutient que l'offre de soins dans son pays d'origine ne lui permettra pas d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié contre l'hépatite B et le syndrome post-traumatique dont elle souffre, elle se borne à faire valoir à l'appui de cette allégation, outre des éléments généraux sur les limites du système de soins en Guinée, la liste des médicaments essentiels en Guinée datant de 2012 où ne figure notamment pas le médicament antiviral " Tenofovir " qui lui a été prescrit en France, ainsi que des documents et certificats médicaux sur le protocole de soins et la disponibilité de médicaments dans ce pays. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour remettre en cause le bienfondé de l'avis du collège médical de l'OFII sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement du traitement que son état de santé exige, la liste des médicaments essentiels en 2012 en Guinée ne permettant notamment pas de déterminer les traitements médicamenteux par antiviraux effectivement disponibles dans ce pays à la date de la décision contestée et nécessaires pour le traitement de l'affection de la requérante. Ainsi, outre que la requérante n'établit pas que la Guinée ne serait pas dotée de structures hospitalières capables d'assurer le suivi de sa pathologie et les examens de contrôle qu'elle nécessite, elle ne justifie pas que la Guinée ne disposerait pas de médicaments au principe actif identique ou aux effets analogues aux produits dont elle a besoin. Par suite, et compte tenu en particulier du sens de l'avis du collège médical de l'OFII et de la force probante qui s'y attache, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 30 juillet 2016 à l'âge de 36 ans, est veuve et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses cinq enfants et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision et n'a pas, dès lors, commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance que l'évolution de l'état de santé de Mme B a conduit à ce qu'elle subisse une intervention chirurgicale du foie en septembre 2022 et qu'elle soit engagée dans un cycle de soin comportant des rendez-vous médicaux planifiés jusqu'au 14 mars 2023, est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui a été prise antérieurement. Cette circonstance ne pourrait en tout état de cause être davantage de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire compte tenu notamment du caractère suspensif du présent recours et du délai de départ volontaire dont elle est assortie. 15. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués aux points 10 et 12, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209110_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel