TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209111_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre la carte de séjour pluriannuelle dont elle devrait être titulaire depuis qu'elle s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 mai 2021, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * l'urgence est caractérisée ; en effet, en l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle qui doit lui être délivrée depuis le 6 mai 2021, elle ne peut accéder à un contrat de travail stable, à durée indéterminée, son contrat de travail arrivant à expiration le 7 janvier 2023, alors qu'elle justifie de qualifications professionnelles, elle ne peut, par ailleurs, subvenir aux besoins de ses enfants, l'état de santé de son époux ne lui permettant pas de travailler, l'une de ses filles, de nationalité égyptienne, doit se rendre en Egypte pour se voir délivrer un passeport, en l'absence de sa carte de séjour, elle ne pourra l'accompagner, enfin, en application de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son titre de séjour devait lui être remis dans un délai de trois mois. * la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 mai 2021, qu'elle a transmis l'ensemble des documents nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et que son titre de séjour ne lui a pas été délivré ; * la remise de cette carte de séjour ne fait obstacle à la naissance d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire de défense. Par une décision en date du 22 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision en date du 22 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Selon les termes de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. ". 4. Du fait de la non-délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dont elle devait bénéficier dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, soit depuis au plus tard, le 6 août 2021, l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ayant été rendu le 6 mai 2021, Mme A se trouve dans une situation de précarité qui lui interdit notamment de quitter le territoire national ou de travailler sous contrat de travail à durée indeterminée. Ainsi, dès lors que le préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de l'impossibilité de lui délivrer ladite carte de séjour pluriannuelle, la requérante, pour sa part, justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En outre, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être précisé, d'une part, le préfet du Rhône ne contredit ni l'obligation de délivrer à Mme A, le titre de séjour en cause, ni ne justifie d'une quelconque impossibilité de procéder à cette délivrance, que d'autre part, l'intéressée verse au débat l'arrêt de la CNDA en date du 6 mai 2021 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, et dès lors enfin que la circonstance que le préfet du Rhône ait délivré des récépissés l'autorisant à travailler ne saurait l'exonérer de l'obligation de délivrer à la requérante, dans un délai raisonnable, la carte de séjour pluriannuelle à laquelle elle a droit, Mme A qui devait se voir délivrer ladite carte depuis au moins le 6 août 2021, justifie par suite de l'utilité de la mesure demandée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de séjour pluriannuelle dont elle doit bénéficier en exécution de l'arrêt de la CNDA du 6 mai 2021. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pochard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge del'Etat le versement à Me Pochard de la somme de 960 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de séjour pluriannuelle dont elle doit bénéficier en exécution de l'arrêt de la CNDA du 6 mai 2021 . Article 2 : L'Etat versera à Me Pochard la somme de 960 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pochard et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 janvier 2023. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209111_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel