TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209113_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Placé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'adéquation entre son profil et son projet professionnel ainsi que les conditions de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 : - le rapport de Mme C, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - les observations de Me Placé, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'autorité consulaire française a rejeté sa demande. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 14 mars 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 mai 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. M. B verse à l'instance l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative compétente ainsi qu'un contrat de location signé par son employeur en vue de l'héberger. Dans ces conditions, ainsi que le reconnaît implicitement le ministre en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une première erreur d'appréciation. 5. La circonstance qu'un travailleur étranger ou une travailleuse étrangère dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé ou l'intéressée demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er décembre 2021 pour occuper un poste de technicien d'installation en télécommunication et radio au sein de la société Aktum Travaux. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit une attestation de formation professionnelle portant la mention " technicien en réseaux fibre optique " délivrée le 27 décembre 2020 par un centre de formation professionnelle privé et accompagnée de la description des modules et enseignements suivis. M. B verse également au dossier son curriculum vitae corroboré par une attestation de stage d'une période de trois mois, au cours de laquelle il a, notamment, été mis en mesure d'effectuer des installations et raccordements en fibre optique. Ces pièces, dont le caractère frauduleux n'est pas démontré, suffisent à établir l'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209113_20230411
Données disponibles
- Texte intégral