TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209115_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à lui-même, en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation administrative précaire et, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, l'expose au risque d'un placement en rétention, ce qui serait incompatible avec ses études, la présentation de ses examens et la poursuite de son alternance, son contrat d'apprentissage risquant d'être suspendu ; en outre, l'ensemble des démarches d'insertion professionnelle et sociale qu'il a engagé est compromis ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation constitutif d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet devait procéder à une analyse globale de sa situation, incluant le caractère réel et sérieux de sa formation mais également la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine et l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa scolarité au regard des critères posés à l'article L. 435-3 du même code, dès lors que la réalité et le sérieux de ses études sont démontrées, notamment par la promesse d'embauche qu'il a reçue de son employeur d'apprentissage ; en outre, il n'a jamais présenté une réinscription en " CAP Monteur en installations sanitaires " mais en 2e année de CAP " boulangerie " afin d'obtenir son diplôme, contrairement à ce qu'affirme le préfet ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce que son exécution le priverait de la possibilité de passer son diplôme alors qu'il justifie d'une insertion sociale réussie et que son comportement ne constitue aucune menace pour l'ordre public. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209122, enregistrée le 24 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 juillet 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de M. Rousset, juge des référés ; -les observations orales de Me Rosin, représentant M. B présent à l'audience, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; -le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 2003, est entré en France à la fin de l'année 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 janvier 2019 sur le fondement d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du même jour. Depuis le 15 janvier 2021, date de sa majorité, il bénéficie d'un accueil provisoire jeune majeur de la part du département des Hauts-de-Seine, au sein de la structure d'accueil " Le Lien ". En 2019-2020 puis en 2020-2021 il a préparé un certificat d'aptitude professionnelle ( CAP) boulangerie en alternance. N'ayant pas obtenu son CAP, il a toutefois été autorisé à se réinscrire en seconde année en 2021-2022. Dans ce cadre, il a conclu un nouveau contrat d'apprentissage valable jusqu'au 31 aout 2022. Le 2 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder à M. B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction que M. B séjourne habituellement en France depuis la fin de l'année 2018, qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine et qu'il est engagé dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Il en ressort également que la décision contestée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de poursuivre légalement la formation, entamée en septembre 2019, préparant au CAP " boulangerie ", dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage en alternance valable jusqu'au 31 aout 2022 et à l'issue duquel son employeur a proposé de l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Dès lors, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7.Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris en compte l'avis de la structure d'accueil " Le Lien " sur l'insertion de l'intéressé dans la société française alors qu'il y était tenu dans le cadre de son appréciation globale. D'ailleurs, l'arrêté attaqué ne vise pas cet avis de la structure d'accueil ni ne le mentionne dans ses motifs. Et la citation des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui y figure n'en fait pas davantage mention. En outre, dans le cadre de son appréciation du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que le requérant avait présenté au titre de l'année scolaire 2021-2022 une inscription en CAP " Monteur en installations sanitaires " alors que l'intéressé poursuit depuis 2019 une formation en alternance en boulangerie et qu' ce titre il était réinscrit en 2021-2022 en seconde année de préparation du CAP boulangerie. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B. Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Rosin, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209115
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209115_20220707
Données disponibles
- Texte intégral