TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209115_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fon d'injonction : 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Peschanski, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de cette aide. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Peschanski, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Peschanski et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209115_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel