TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209119_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre et 5 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Boutang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale en raison de son état de santé, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 611-3 9° et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les observations de Me Boutang, représentant M. C, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 30 novembre 1979, de nationalité géorgienne, a présenté une demande d'asile qui été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 juillet 2022. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté 17 octobre 2022, a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. D B, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet de ce département du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 septembre 2021 consultable sur le site internet de la préfecture et, de ce fait, accessible tant aux parties qu'au juge, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Si M. C fait valoir qu'il est médicalement suivi en France et que sa pathologie nécessite un suivi clinique et biologique tous les trois mois ainsi que l'administration d'un traitement par Hepcludex sur une période de six à douze mois, il ne démontre pas qu'il ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, ni que les conséquences d'une absence de soins seraient d'une exceptionnelle gravité. Il n'a d'ailleurs pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son état de santé faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit édictée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 611-3 9° et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209119_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel