TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209119_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi que l'arrêté litigieux ait été pris par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 29 novembre 2022.
L'aide juridictionnelle totale au titre de cette requête a été accordée à M. B par une décision du 13 février 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 par une ordonnance du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de Me Houindo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 septembre 1984 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa court séjour délivré le 4 mars 2019 par les autorités consulaires espagnoles à Alger et l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention Schengen pour une durée n'excédant pas 23 jours. Il a sollicité, le 5 août 2019, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 13 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 5 février 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet d'un refus de séjour de la part du préfet du Nord assorti d'une première mesure d'éloignement le 7 mai 2020, notifiée le 15 juin 2020, à laquelle il n'a pas déféré puis a été interpelé par les services de police le 27 novembre 2022, démuni de tout document en cours de validité l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Cambrai, dans le cadre de la permanence préfectorale, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le préfet a communiqué le tableau de permanence préfectorale du second semestre 2022. Si ce tableau comporte la date du 21 octobre 2022, apposée par tampon humide, alors même que les premières permanences du tableau commencent le 2 juillet 2022, il ressort des mentions portées sur ce document qu'il s'agit de sa version 10 et que la date du 21 octobre 2022 concerne ainsi des modifications introduites à compter de cette date. Il ressort de ce document que la permanence préfectorale du 27 novembre 2022, postérieure à la date de cette version de ce tableau, était bien assurée par le signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans cite les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, que cette décision soit prise. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté qui est suffisamment motivé et qui retranscrit les déclarations du requérant qui se définit comme célibataire lors de son audition par les services de police le 27 novembre 2020, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1., M. B, né le 27 septembre 1984 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa court séjour délivré le 4 mars 2019 par les autorités consulaires espagnoles à Alger. A la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'est en France que depuis trois ans et demi. Le requérant se prévaut de trois ans de vie commune avec Mme E, née le 22 mai 1964, de nationalité française, avec qui il a conclu une convention de PACS le 25 mai 2021. Cependant, s'il n'est pas contesté que les partenaires de cette convention partagent une vie commune, cette union est récente, et M. B ne démontre pas avoir noué d'autres liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national. La production d'une promesse d'embauche auprès d'un commerçant de textile ne permet pas non plus d'attester d'une insertion professionnelle particulière. Enfin, tandis que M. B a déclaré aux services de police lors de son audition que son père et sa mère résident toujours en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à ses 35 ans, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues.
8. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui détermine les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont inopérantes en soutien de la présente requête visant à l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, et alors que, en tout état de cause, elles ne s'appliquent pas à la situation de M. B qui est régie, de par sa nationalité algérienne, par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " D'autre part, l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () / 2° S'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ; / ()".
10. En application de ces dispositions, un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette directive ne s'appliquant qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Ainsi, le requérant ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française dès lors que ces dispositions s'appliquent aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, et notamment uniquement à leur conjoint avec qui ils sont unis par mariage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que sa vie serait susceptible d'être en danger en Algérie, il n'apporte cependant pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, et alors en tout état de cause que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas de pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ().
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas marié depuis au moins trois ans avec sa compagne, Mme E, avec qui il a seulement conclu une convention de PACS le 25 mai 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En sixième lieu, les moyens issus de la méconnaissance stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans lien avec la situation du requérant, et qui ne sont par ailleurs pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée, doivent être également écartés.
15. En septième et dernier lieu, les moyens issus de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du fichier national des étrangers ainsi que l'extrait du fichier des personnes recherchées édité le 27 novembre 2022, produits par la défense, que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 mai 2020, notifiée par voie postale le 15 juin 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet du Nord a pu légalement se fonder, conformément à ce qu'il indique dans l'arrêté litigieux, sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 de ce même code pour prendre la décision en litige.
19. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté et que, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'annulation de cette même décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () "."
23. L'arrêté contesté est fondé sur les circonstances d'entrée et de séjour de M. B, sur la prise en compte de sa situation familiale, sur l'absence de menace que représente sa présence en France mais également sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2020 à laquelle il s'est soustrait. Au regard de ces éléments, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés aux points 7., la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. Le requérant ne peut invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent respectivement aux décisions d'attribution de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être rejetés.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions visant l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2209119_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel