TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209119_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 28 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 qui s'est substituée à la décision implicite née le 17 octobre 2022, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail d'une durée de six mois renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans un délai de quinze jours, un récépissé durant le temps de l'édiction de ce titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un récépissé dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision du 21 juin 2023 est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la préfète lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail, la maintenant abusivement dans une situation de précarité. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 19 mars 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1967, est entrée en France le 7 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2020 que par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2020. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 décembre 2020. Le 17 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425,10 et, à titre subsidiaire, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande. Par la présente requête, Mme D sollicite l'annulation de cette décision implicite de refus. Par une décision du 21 juin 2023, la préfète du Rhône a rejeté expressément cette demande de titre et a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler, d'une durée de six mois renouvelable une fois. Dans le dernier état de ses écritures, Mme D demande l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à la décision implicite initiale. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à la requérante d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme D et qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation des faits à cet égard. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante soudanaise âgée de cinquante-six ans, est entrée en France le 7 juillet 2019, accompagnée de ses cinq enfants. Elle soutient qu'elle remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir sa qualité d'accompagnante de son fils, M. C F E A âgé de vingt ans, qui s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 juin 2023. Toutefois, Mme D qui a sollicité son admission au séjour afin d'accompagner et d'assister son fils dans tous les actes de la vie quotidienne ne démontre aucune intégration particulière, notamment sociale ou professionnelle, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France. L'intéressée, qui a vécu l'essentiel de son existence hors de France, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Soudan, ou aux Emirats Arabes Unis, pays dans lequel elle résidait habituellement avec ses enfants et son époux avant son entrée en France. De plus, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que ses enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité dans l'un de ces pays. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors que la préfète du Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de demeurer auprès de son fils C durant la poursuite de ses soins médicaux, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, Mme D ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur ce fondement. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait eu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, pour motif déterminant de la maintenir abusivement dans une situation de précarité en la privant du bénéfice des droits sociaux attachés à l'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2209119_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel