TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209120_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrée les 26, 29 et 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours après la réception des pièces complémentaires sollicitées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a déposé sa demande de regroupement familial depuis neuf mois, et que son fils étant hospitalisé en Algérie, il est attesté par son médecin spécialiste de la nécessité absolue pour lui d'être accompagné de sa mère qui est sa tutrice légale ; l'office a attendu qu'elle présente sa requête en référé pour instruire sa demande et la solliciter pour qu'elle complète son dossier ; il ne saurait dès lors lui être reprochée d'être à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoque ; elle s'engage à compléter immédiatement son dossier ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre alternative, et que cela va permettre l'examen de sa demande par les services préfectoraux. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a créé la situation d'urgence dont elle se prévaut en déposant un dossier incomplet ; en outre, le retard dans l'instruction des dossiers de regroupement familial est dû à la crise sanitaire et ne peut donc lui être reproché ; - la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que le dossier de regroupement familial transmis par Mme A est incomplet et qu'après réception des documents manquants une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial lui sera adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son fils mineur. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense par l'OFII que par courrier du 27 juin 2022, les services de l'OFII ont adressé à Mme A une demande de pièces complémentaires à produire sous trente jours aux fins d'instruire sa demande de regroupement familial. Ainsi, en l'état de l'instruction, et alors que Mme A ne conteste pas avoir déposé un dossier incomplet, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui délivrer l'attestation prévue par les dispositions précitées se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Helalian et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 1er juillet 202Le juge des référés, signé O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209120_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA