TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209121_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Jérôme Létang, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;
- d'enjoindre à l'autorité territoriale de le réintégrer dans ses fonctions à la fin de son congé pour accident de service ;
- de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision du 12 octobre 2022 portant exclusion temporaire de fonctions dont il fait l'objet, M. A fait valoir sa situation personnelle et familiale ainsi que l'incidence de cette décision sur sa situation financière et le calcul de son ancienneté ou de ses droits à la retraite. Alors que la décision en litige ne porte que sur une durée effective de suspension de trois mois et ne produira effet qu'à l'issue du congé pour accident de service dont bénéficie M. A à la suite d'une agression dont il a été victime au mois de juillet 2020, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour considérer comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209121_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA