TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2209121_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C D et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le département du Nord a rejeté la demande de prise en charge des déplacements de leur fils, M. A D, vers son établissement scolaire, ensemble la décision du 21 septembre 2022 de rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que leur fils ne peut prendre seul les transports en commun. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme B D ont sollicité du département du Nord la prise en charge des déplacements pour leur fils, M. A D, scolarisé au collège Descartes de Mons-en-Barœul. Par une décision du 7 juin 2022, le département du Nord a rejeté cette demande. Par un courrier du 13 septembre 2022, ils ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 21 septembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 21 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 3111-5 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. / Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires ". Aux termes de l'article R. 3111-24 du même code : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ". Aux termes de l'article 4 du chapitre " Modalités de prise en charge " du règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap : " Les élèves/étudiants qui ne peuvent utiliser les transports en commun (articles 1 et 2 de ce chapitre) peuvent bénéficier d'un transport collectif en petit véhicule (berlines 5 à 9 places ou véhicules adaptés). () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D souffre d'épilepsie. Si M. et Mme D se prévalent d'un certificat médical pour contester la décision de refus du département du Nord, toutefois, ce seul document médical, peu circonstancié, se borne à indiquer que leur fils doit bénéficier d'un transport en taxi pour se rendre au collège et non qu'il ne peut emprunter les transports en commun. Au demeurant, les requérants ne contestent pas la circonstance qu'en cas de survenance d'une crise d'épilepsie par leur fils lors d'un déplacement en voiture, le conducteur n'est ni formé, ni habilité à lui prodiguer des soins. Par suite, alors que le département du Nord propose également de financer l'abonnement de transport en commun d'une tierce personne pour accompagner le fils des requérants ainsi que les transports réalisés à titre personnel, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2209121_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel