TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209122_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. D E, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Rosin, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête de M. E n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 2003, est entré en France au mois de juillet 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 janvier 2019 sur le fondement d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de F du même jour. Le 2 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. E bénéficie depuis le 15 janvier 2021, date de sa majorité, d'une prise en charge provisoire en tant que jeune majeur par le département des Hauts-de-Seine, au sein de la structure d'accueil " Le Lien ". Cette structure d'accueil a émis un avis favorable à sa régularisation, dans un rapport daté du 24 avril 2021, qui fait état d'une jeune homme poli, ponctuel, investi dans sa formation et bien intégré dans la société française. Il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que le requérant prépare, depuis l'année scolaire 2019-2020 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) boulangerie en alternance. N'ayant pas obtenu son CAP à l'issue de sa seconde année en 2020-21, il a toutefois été autorisé à se réinscrire en seconde année en 2021-2022. Dans ce cadre, il a conclu un nouveau contrat d'apprentissage valable jusqu'au 31 août 2022. Ses formateurs témoignent d'un travail satisfaisant et son employeur, qui propose de l'embaucher en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022, atteste d'un travail régulier et sérieux tout au long de l'année, de son assiduité, de sa ponctualité, et d'une motivation et d'une attitude exemplaires. Ainsi, M. E justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Enfin, si la famille du requérant réside au Sénégal, M. E soutient ne plus avoir de lien avec elle depuis son départ, circonstance qui n'est pas contestée par le préfet. Par suite, compte tenu notamment du caractère réel et sérieux de la formation suivie par l'intéressé et de l'avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. E en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, en application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens, à verser à Me Rosin, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. E la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteur, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé M. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2209122_20230111
Données disponibles
- Texte intégral