TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209124_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 2 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Aurouet-Himeur, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein de l'hôpital Saint-Joseph à compter de son hospitalisation le 25 octobre 2015. 2°) de condamner l'hôpital Saint-Joseph à lui verser une provision de 5000 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital Saint-Joseph une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une expertise s'apprécie au regard d'une perspective contentieuse susceptible de relever du juge administratif. En l'espèce, l'expertise demandée vise à rechercher les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge par l'hôpital Saint-Joseph à compter du 25 octobre 2015 et aux troubles dont elle souffre, qu'elle impute aux soins qui lui sont administrés par cet établissement hospitalier. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'hôpital Saint-Joseph a le statut d'un établissement privé d'hospitalisation. Dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de cet établissement ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, ce litige ne saurait même pour partie être porté devant le juge administratif et relève du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions aux fins d'expertise de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin de provision : 3. Mme A ayant été prise en charge par l'hôpital Saint-Joseph, il s'ensuit que le fait générateur du dommage dont Mme A demande réparation s'est produit dans un établissement privé. En conséquence, sa requête relève de la compétence du juge judiciaire et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A. Fait à Marseille, le 03 novembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2209124_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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