TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209124_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 7 jours à compter de notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous la même astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il réside en France avec les membres de sa famille depuis l'âge de trois ans ; ses parents et ses frères et sœurs sont titulaires de cartes de résident ou ont acquis pour certains d'entre eux la nationalité française ; le fait que sa demande de titre de séjour ne soit pas enregistrée l'empêche de pouvoir rechercher du travail et bénéficier d'un recrutement dans un club de football professionnel notamment en Belgique alors qu'il avait pu y jouer par le passé ; il ne peut davantage prétendre à l'obtention de la nationalité française ; il a effectué de très nombreuses relances auprès de l'administration sans qu'une réponse ne lui ait été apportée ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : *elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; la demande de titre de séjour n'est ni incomplète ni manifestement infondée au regard des dispositions de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après la présentation du rapport de M. A, ont été entendues au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 10 heures, les observations de Mme B, substituant Me Gommeaux, représentant M. C qui conclut aux fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet de Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant arménien né le 6 avril 2002, qui vit en France depuis l'âge de trois ans, a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 10 novembre 2020. Le 6 mai 2021, il a été reçu en préfecture du Nord et s'est vu opposer un refus d'enregistrement au motif que son dossier n'était pas complet, dès lors qu'il ne disposait pas de passeport et ne pouvait, de ce fait, pas justifier de sa nationalité. Il a été invité à communiquer aux services de la préfecture du Nord les passeports de ses parents. Le 7 mai 2021, M. C leur a transmis les documents demandés. Le 16 décembre 2021, le requérant a sollicité le préfet du Nord afin d'être convoqué en préfecture en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour qu'il estime complète et de bénéficier de la remise d'un récépissé. En dépit de multiples relances, le préfet du Nord n'a cependant pas répondu à sa demande depuis la remise des documents réclamés. Par cette requête, M. C sollicite la suspension due l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande formulée le 16 décembre 2021. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a séjourné régulièrement en France depuis 2005 et y a suivi l'intégralité de sa scolarité, lorsqu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord avait, par ailleurs, remis au requérant un document de circulation pour étranger mineur au cours de l'année 2011 dont la validité avait été prolongée jusqu'au 5 août 2021. La décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour que le requérant a introduite au cours de sa dix-huitième année et dont il demande la suspension a pour effet de le priver de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l'examen de sa demande de titre de séjour. Cette décision a ainsi pour effet de placer désormais l'intéressé en situation irrégulière le privant du droit de travailler et de la possibilité de poursuivre son projet de devenir joueur professionnel de football au sein d'un club de football en France ou en Belgique où il avait pu jouer jusqu'à récemment. Il est dans ces conditions, porté une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne de la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". L'article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du code. Celle-ci prescrit, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 423-21 : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; () / 2. Pièces à fournir en première demande : - justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs ; () ". Enfin, selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 6. Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l'occasion d'une comparution personnelle de l'intéressé au guichet ou qu'il se fasse par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c'est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 de ce code, implique que l'administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l'étranger le récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou l'attestation mentionnée à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande. Hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d'enregistrement suite à la réception d'un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 7. Concernant son état civil, M. C a joint à son dossier, notamment, le document de circulation pour étranger mineur susvisé, valable jusqu'au 5 août 2021, établi par la préfecture du Nord, mentionnant sa date de naissance et sa nationalité arménienne, un extrait d'acte de naissance, traduit en français, par un traducteur agréé, et copie des cartes de résident de ses deux parents. Ces documents étaient suffisants, au stade de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, pour justifier, suivant les prévisions des dispositions citées au point 5, de l'identité, de la nationalité et de l'état civil de l'intéressé, ainsi que de son état civil. 8. Concernant par ailleurs la condition de la résidence en France avec au moins l'un de ses parents depuis l'âge de treize ans, à laquelle est subordonnée la délivrance du titre de séjour régi par l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C a produit des certificats de scolarité et des diplômes. Ces documents étaient manifestement suffisants pour permettre l'enregistrement de la demande de titre de séjour, sans préjudice de la possibilité pour l'autorité préfectorale d'engager des investigations complémentaires dans le cours de l'instruction de cette demande ou d'opposer dans sa future décision le caractère insuffisant des justificatifs produits. 9. Ainsi, dès lors que le dossier présenté par M. C devait être regardé comme complet, dès le 6 mai 2021 et à plus forte raison lorsqu'il a joint les passeports de ses parents, comme il avait été invité à le faire par les services de la préfecture du Nord et qu'il n'est pas davantage allégué que la demande aurait été abusive ou dilatoire, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'en dehors d'une demande abusive ou dilatoire, l'administration ne peut pas refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour complète et de délivrer un récépissé, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension d'une décision administrative d'une mesure d'injonction. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présentant le caractère d'une mesure provisoire, n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 12. En l'espèce, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois une telle mesure aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse. Ces conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. 13. Cependant la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet du Nord. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209124
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209124_20221214
Données disponibles
- Texte intégral