TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209127_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu défini à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1993, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2019. L'intéressé a présenté une demande d'asile, enregistrée le 29 octobre 2019, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2020, décision confirmée la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2021. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fait référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il a sollicité l'asile le 29 octobre 2019, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile. Il précise également que le requérant est célibataire et que dans ces conditions la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 6. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, M. A ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des informations relatives à sa situation personnelle susceptibles d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu le droit d'être entendu du requérant doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée ou des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 octobre 2019, soit très récemment à la date de la décision attaquée et qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, M. A ne fait état d'aucun lien personnel sur le territoire français et il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). 11. M. A soutient qu'il fait l'objet de fausses accusations au Bangladesh et qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risquerait d'être incarcéré et serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, son récit est très peu circonstancié, et les rapports versés au dossier, qui font état, de manière générale, de violations des droits de l'homme dans les prisons bangladaises ne suffisent pas, à eux seuls, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dernier moyen n'étant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En septième lieu, aucun des moyens soulevés contre la décision l'obligeant à quitter le territoire n'étant fondé, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays a destination duquel il doit être reconduit. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du préfet du Val-d'Oise en date du 9 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur les frais non compris dans les dépens : 15. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. B La greffière, Signé O. El - Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22091272
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209127_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel