TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209127_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir en la munissant immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans la même condition de délai, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - une erreur a été commise dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a communiqué aux services de la préfecture la demande d'autorisation de travail ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de son intégration professionnelle et sociale et des diligences accomplies dans la communication de la demande d'autorisation de travail ; - le refus de titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est bien fondée à exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de cette dernière au soutien de celle fixant son délai de départ ; - cette dernière décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 22 février 1982 à Kani, qui serait entrée en France en 2011, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Il résulte des dispositions de l'article R5221-17 de ce dernier code, pris pour l'application de des articles L. 5221-2 et suivants dudit code, que la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet. 3. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée n'a pas obtenu d'autorisation de travail et n'a pas déposé de demande d'autorisation de travail en dépit de deux courriels qui lui ont été adressés par les services de la préfecture les 9 avril et 21 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société souhaitant employer Mme A a rempli trois demandes d'autorisation de travail, deux par formulaire papier en février et décembre 2021 et un sur le site internet dédié en mars 2022. La requérante justifie également avoir transmis, en réponse au courriel envoyé par la préfecture le 21 décembre 2021 et antérieurement à la date de l'arrêté en litige, sa demande d'autorisation de travail, dont la préfecture a d'ailleurs accusé réception. Ainsi, alors que, comme il a été dit au point 2, il appartient au préfet de statuer sur une demande d'autorisation de travail, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans entacher le refus de titre de séjour litigieux d'illégalité, lui opposer l'absence de demande d'autorisation de travail alors qu'il a omis de statuer sur cette demande. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour du 28 avril 2022 et, par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour, doivent être annulés. 5. Le motif du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. B Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé L. BreuilleLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2209127_20221006
Données disponibles
- Texte intégral