TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209127_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 22 février 2023, Mme A D et M. F, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 12 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans la même condition de délai et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre Me Le Floch au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch , qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 dès lors que l'identité de M. C et le lien familial avec la réunifiante est établi par la production de divers documents et par possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Le Floch, représentant Mme D et de Mme D elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante chinoise d'origine tibétaine, née le 20 octobre 1989, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juillet 2019. M. C, ressortissant chinois, né le 3 février 1992, qu'elle présente comme son concubin a déposé une demande de visa de long séjour auprès de les autorités consulaires françaises en Inde qui a été rejetée par une décision en date du 12 janvier 2022. Par une décision implicite née le 7 juin 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 22 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 6. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée, sur le caractère non probant des documents d'état civil et sur l'absence d'éléments de possession d'état permettant de prouver le lien matrimonial. 8. M. C a produit à l'appui de son recours devant la commission un " livret vert " établi le 14 juillet 2016 par les autorités tibétaines en exil ainsi qu'une attestation établie par ces mêmes autorités le 3 juin 2020 comportant des photographies de l'intéressé et certifiant que le demandeur de visa s'est marié religieusement avec la réunifiante le 10 mai 2014. Le ministre fait valoir que le " livret vert " transmis à l'appui de la demande de visa mentionne le nom d'un autre homme, M. B, né le 1er juillet1988. Les requérants soutiennent sans être contredit que M. C " ne maitrise pas l'alphabet latin, était dans l'incapacité de vérifier les traductions des documents transmis au prestataire et qu'une erreur a pu intervenir au moment du dépôt du dossier ". A supposer qu'une erreur ait pu intervenir, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours disposait d'un " livret vert ", établi le 31 mars 2022, de M. C qui comporte les mêmes mentions, conformes aux déclarations constantes de la réunifiante devant l'OFPRA, relative à son union religieuse avec M. C. Au surplus, les requérants apportent de nombreuses photographies du couple et des copies d'échanges sur les réseaux sociaux. Le lien familial en l'espèce doit être considéré comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de visa de M. C pour le motif rappelé au point 7. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi en date du 12 janvier 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209127_20230526
Données disponibles
- Texte intégral