TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · Magistrat Maljevic — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209127_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kervennic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet de l'Essonne dans l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 22 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - par une décision du 22 janvier 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu sa demande d'hébergement prioritaire et urgente ; malgré cela, aucun hébergement ne lui a été proposé dans un délai imparti par la loi ; - ces carences du préfet de l'Essonne sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice moral et les préjudices résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme globale de 10 000 euros. La requête a été communiqué au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 janvier 2020, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande d'hébergement de M. B était prioritaire et urgente. Ce dernier demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à raison de l'absence d'offre effective d'hébergement dans le délai requis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A B, en demandant la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. La décision implicite née le 5 octobre 2022 par laquelle l'Etat a rejeté la demande préalable qu'il lui a adressée a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 5. M. B, qui a présenté une demande d'hébergement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu, par une décision du 22 janvier 2020 de la commission de médiation du département de l'Essonne, prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas présenté d'offre effective d'hébergement à M. B dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de présenter une offre effective d'hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 16 novembre 2020. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B.. 6. Il n'est pas contesté que M. B est demeurée hébergé par le SAMU Social de Paris. Par suite, compte tenu de ces conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et, en particulier, des difficultés non contestées pour exercer son droit de visite à l'égard de son fils, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme globale de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Kervennic, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Kervennic. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme globale de 1 000 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Kervennic, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kervennic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kervennic. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209127_20240621