TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209129_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022 M. A C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né en 1977, est entré en France en 2018. Après avoir vainement sollicité l'asile, il a présenté plusieurs demandes tendant à la régularisation de sa situation administrative et a dernièrement sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Vendée. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a statué par jugement du 28 juillet 2022 sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence. Par suite, ne restent en litige que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, les conclusions à fin d'injonction correspondantes et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, le préfet de ce département a donné à Mme B délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique les raisons de fait pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la décision est suffisamment motivée et il ressort de cette motivation circonstanciée qu'elle a été prise après examen de la situation particulière de M. C. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En l'espèce, d'une part, si M. C se prévaut des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Géorgie, du fait des menaces de mort et des précédents agissements de l'ancien époux de Mme D, la décision attaquée n'a pas pour objet de l'éloigner vers ce pays. Par ailleurs, si M. C fait valoir que son état de santé constitue une circonstance exceptionnelle, il n'établit pas, par les certificats médicaux qu'il produit, que les pathologies dont il souffre justifieraient son séjour en France. Dès lors, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas à établir des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, la seule production de deux promesses d'embauche, l'une de contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une société de maçonnerie et gros œuvre du bâtiment, l'autre de contrat à durée déterminée d'agent d'entretien, ne suffit pas à justifier d'une insertion durable en France, alors que le requérant, présent depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, ne soutient pas avoir travaillé avant 2021. Enfin, malgré la circonstance que le fils du requérant soit scolarisé en France depuis 2018 et que la famille est bénévole au sein d'une épicerie solidaire, les attestations produites, qui datent de 2019 et démontrent une réelle volonté d'insertion du requérant et de sa famille dans la société française, sont insuffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Vendée a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. C une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, la décision attaquée de refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne pas la séparation du requérant de son enfant. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui précède, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteuse, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2209129_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel