TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209132_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin et le 8 juillet 2022, M. D E, représenté par Me Sahrane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui fournir une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent la convention de Genève de 1951 et l'article 4 du préambule de la Constitution de 1946 ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la réalité de sa vie commune avec sa compagne, de son statut de demandeur d'asile et de la menace qu'il représente pour l'ordre public. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant camerounais né le 5 janvier 1985, est entré en France en 2019. Il a demandé le 30 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser à M. E la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment considéré que la réalité et la stabilité de sa vie commune avec sa compagne, avec laquelle il est pacsé depuis le 28 septembre 2020, n'étaient pas suffisamment établies, qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle, et qu'il présentait une menace pour l'ordre public. Il est toutefois constant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, par un jugement du 10 mai 2022, antérieur à la décision attaquée, un arrêté de transfert aux autorités allemandes pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 mars 2022, et enjoint au préfet, par le même jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours. Par suite, le préfet, qui n'a pas fait état de la demande d'asile de l'intéressé dans l'arrêté attaqué, ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. E. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Sahrane. DECIDE : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sahrane une somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Sahrane et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bories, présidente, - M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé M. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209132_20230306
Données disponibles
- Texte intégral