TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209133_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2022 et 14 décembre 2022, M. C A, alors retenu en centre de rétention administrative à Palaiseau, représenté par SELARL Garcia et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13, à l'article L. 754-2 et à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Troalen, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - les observations de M. A, qui confirme que la mère de sa fille a un titre de séjour valable, précise qu'il a toujours travaillé lorsqu'il bénéficiait d'un titre de séjour et qu'il prend soin de sa fille ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 2000, est entré en France le 11 décembre 2016, à l'âge de 16 ans. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne, il a été scolarisé et a suivi une formation comme installateur en froid et conditionnement de l'air au lycée professionnel de Claye-Souilly, avec un contrat d'apprentissage. Cette scolarité a été interrompue à sa majorité lorsqu'il a dû quitter son centre d'hébergement. Il a obtenu un titre de séjour temporaire entre le 31 octobre 2018 et le 30 octobre 2019, a été pris en charge par une association et a pu conclure un contrat de parcours d'accompagnement à l'emploi qui lui a permis d'occuper divers emplois entre avril 2019 et juin 2021. En juillet 2021, il a suivi une formation comme conducteur de chariot automoteur de manutention. En novembre 2019, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Celui-ci a constaté que M. A, le 19 septembre 2018, avait été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) à six mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour usage illicite de stupéfiants, vol aggravé en réunion et avec violence, et que son nom figurait à trois reprises dans le fichier des antécédents judiciaires pour des faits de vol simple en 2017 et d'usage illicite de stupéfiants et vol aggravé en 2018. Considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne, par une décision du 13 juillet 2021 a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décision que M. A a conte sté et qui a été confirmée par le tribunal de Melun. Par un arrêté du 3 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A, actuellement retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier et des propos de M. A à l'audience qu'il est entré en France après le décès de sa mère en Guinée, qu'il a travaillé dès qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour, qu'il a une fille avec une ressortissante haïtienne en situation régulière, fille à l'entretien et à l'éducation de laquelle il participe, ce qui est confirmé par la mère de l'enfant, toutes deux étant présentes à l'audience. Par ailleurs, il ressort notamment du rapport social daté du 16 octobre 2021 que M. A a toujours donné satisfaction à ses employeurs, qu'il n'a jamais rencontré de difficultés avec la justice depuis sa peine de six mois de prison en semi-liberté à l'âge de dix-huit ans, qu'il a passé ses CACES au mois de juillet 2021, que ses efforts d'insertion sont constants. Enfin, il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire sans délai, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Il a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Seine-et-Marne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2209133_20221215
Données disponibles
- Texte intégral