TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209133_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2022 et 2 janvier 2023, M. F, représenté par Me Haidara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît le droit du requérant d'être entendu et est entachée de défaut d'examen et de défaut de motivation ; - elle est entachée de méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Haidara, représentant M. C, présent et assisté de Mme A C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 2 février 1994 à Ganbandha (Bangladesh), est entré en France en 2017, pour y solliciter l'asile. Après le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2022, M. C a fait l'objet, le 11 mai 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. D'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l'arrêté attaqué que l'intéressé aurait été entendu, ou invité à présenter ses observations avant l'intervention de la mesure d'éloignement litigieuse. D'autre part, le requérant justifie par les pièces qu'il verse à l'instance qu'il est employé depuis plusieurs mois au sein d'un établissement de restauration rapide en qualité de pizzaiolo et que cette activité lui procure des revenus supérieurs au SMIC. Dès lors qu'il est constant que le requérant résidait habituellement en France depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée et qu'aucun motif d'ordre public ne justifiait son éloignement, la circonstance qu'il exerçait un emploi stable, lui procurant des ressources suffisantes à son entretien, dans un métier en tension, était susceptible d'avoir une incidence sur les décisions attaquées. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est intervenu dans des conditions irrégulières qui ont privé le requérant de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il y a lieu, par suite, de prononcer son annulation en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haidara, son conseil, d'une somme de 800 euros en application de ces dispositions, sous réserve que le bureau d'aide juridictionnelle attribue effectivement l'aide juridictionnelle à M. C et que Me Haidara renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Haidara dans les conditions mentionnées au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209133_20230118
Données disponibles
- Texte intégral